Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
(26 mai 2002)


CONFERENCE A PROPOS DE LA CHAMBRE DES CONSEILLERS
ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Donnée par Fethi ABDENNADHER
Membre du Comité Central du RCD
& Président du Conseil Constitutionnel

Tunis-19 février 2002


Monsieur le Premier Vice-Président du RCD ,
Monsieur Ali Chaouch, Secrétaire général du RCD,
Frères et sœur, membres du Bureau politique,
Messieurs et Mesdames, honorables Députés ,
Messieurs et Mesdames, membres du Comité Central.


C'est pour moi un honneur insigne qu'il me soit confiée aujourd'hui la présentation d'un exposé à propos de deux questions importantes du projet de réforme constitutionnelle fondamentale annoncée par le Président Zine El Abidine Ben Ali, dans le discours référence qu'il a prononcé, à l'occasion du quatorzième anniversaire du changement


Et voilà qu'aujourd'hui, ce projet cohérent est entre vos mains et comprend l'ensemble des réformes que le Chef de l'Etat a annoncées.

Lors de cette matinée, mon frère Zouheir Mdhaffer a traité plusieurs aspects du projet de la loi constitutionnelle.Pour ma part, je me pencherai plus spécialement sur le sujet de création d'une deuxième Chambre ou d'un second Conseil législatif, à savoir la Chambre des Conseillers, sur la question de l'extension des prérogatives du Conseil Constitutionnel, en vue de contrôler les opérations électorales nationales ainsi que sur la consolidation de la neutralité et de l'indépendance des membres dudit Conseil.


LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

Il convient de rappeler ce que le Président de la République a exprimé à ce sujet, à savoir que la conception des formes de représentation du peuple, au sein du pouvoir législatif a évolué et que, tout en adoptant et consolidant la représentation générale, à travers l'élection directe des représentants du peuple, le projet s'orientera vers la garantie d'une plus large représentation des régions et des diverses composantes de la société, par la création d'une deuxième Chambre, aux côtés de la Chambre des Députés et ce, dans le but d'enrichir la fonction législative et la vie politique de façon générale.

Par ces termes, le Président Ben Ali a résumé l'évolution de la représentation parlementaire,intervenue dans la pensée constitutionnelle ainsi que la tendance croissante à la généralisation du bicamérisme législatif, à tel point que certains commencent à parler d'une mondialisation de ce système bicaméral.

D'autant plus que celui-ci n'était connu que dans 45 pays seulement , à la fin des années soixante dix .

Aujourd'hui, 70 pays l'ont adopté et pas moins de 12 autres sont sur le point de l'adopter.

Dans notre environnement proche, nous constatons que trois pays de l'UMA ont instauré un second Conseil législatif et qu'en général, chaque année observe la création de deuxièmes Conseils.

Historiquement, le système bicaméral s'est distingué, jusqu'à il n'y a pas très longtemps par un caractère strictement politique.

C'est que la deuxième Chambre est soit un moyen d'expression des intérêts d'une classe sociale donnée et de sa représentation, au sein d'un système d'Etat unifié, à une époque donnée de son histoire politique comme cela s'est passé en Angleterre, dès le début du quatorzième Siècle (Chambre des Lords), soit que cette seconde Chambre constitue essentiellement l'expression de l'autonomie des Etats fédérés et de leur participation dans la gestion des appareils de l'Etat Fédéral.

Ce qui s'est passé aux Etats-Unis d'Amérique par le biais de la création, dès l'année 1787 d'un Sénat qui représente les Etats, aux côtés d'un Congrès représentant l'ensemble de la population constitue la première illustration de ce second cas de figure.

Cependant, si le système bicaméral est acceptable et préférable quand il s'agit d'un Etat fédéral, la deuxième Chambre a été très souvent perçue avec réserve, variant en intensité d'une école constitutionnelle à une autre.

(Le contexte ne permet pas d'étayer plus longuement cette question)
Aussi, les deuxièmes Chambres ne se sont-elles pas répandues dans les Etats unifiés avec l'ampleur qu'elles connaissent aujourd'hui.

A titre de rappel, le premier projet de Constitution, avant la proclamation de la République comprenait un chapitre relatif à la fonction législative.

Il prévoyait un Conseil National exerçant le pouvoir législatif et un Conseil de la Choura formé de trente membres, devant être élus par les Conseils régionaux et municipaux. Mais cette idée a du être ensuite abandonnée, probablement en raison du peu d'engouement ambiant que suscitait le bicamérisme à cette époque là.

Quant à ce qu'il en est aujourd'hui, la question relève moins du concept de souveraineté, de son indivisibilité ou de celui d' un contre-pouvoir , habituellement conservateur du fait des modalités propres à son accès que d'un contexte pratique qui s'écarte de la théorisation abstraite, qui dépasse la rivalité ou l'affrontement et qui s' inscrit dans un processus de complémentarité, faisant de la diversification de la représentation populaire et des formules d'expression de la volonté générale un moyen d'enrichir et d'approfondir l'action législative.

I-La deuxième chambre, une diversification de la représentation populaire :

1-Présentation :
La représentation du peuple est générale sur la base de la règle de représentation démographique.

Elle peut cependant être fondée sur la représentation du citoyen, au regard soit de l'aire géographique à laquelle il appartient dans le cadre de la décentralisation, soit des formations ou des organisations économiques et sociales également et qui représentent d'autres types d'intérêts.

Prendre en considération ces facteurs dans la représentation populaire constitue un élément d'insertion et d'intégration, du fait que les institutions constitutionnelles et parlementaires plus particulièrement confèrent une place importante aux composantes de la nation ou de la société, ce qui est de nature à contribuer à la stabilité, surtout à l'ère des mutations rapides et successives. Et c'est une autre clé pour faire réussir le processus démocratique.

Les hommes politiques et les penseurs spécialisés partagent aujourd'hui une conviction selon laquelle le bicamérisme constitue une idée constamment rénovée ,voire futuriste en raison des éléments prometteurs qu'il recèle, vers une meilleure intégration des composantes de la société et la réussite du processus démocratique.

L'élément d'intégration que procurent les secondes Chambres aux composantes de la société est plus palpable dans certains pays dont les formations sociologiques sont complexes, pour des raisons de religion, de langue, d'ethnie ou autres.

C'est ce que nous constatons en Belgique par exemple ou, également dans certains pays africains et au Liban qui a institué le principe de création d'une deuxième Chambre afin de dépasser le confessionnalisme.

Par conséquent, le bicamérisme n'est pas du tout perçu comme relevant d'un luxe constitutionnel, du fait qu'il s'appuie sur une approche nouvelle prenant pour point de départ l'interaction avec les exigences de la réalité nationale, aujourd'hui marquée par la complexification. Ainsi, la création dans un pays donné d'une deuxième Chambre, aux côtés de la Chambre parlementaire exprime-t-elle une représentation autre, que la représentation populaire dans sa formule abstraite et générale.

Conçue de la sorte, elle constitue un apport de nature à contribuer, dans une large mesure à consolider la démocratie, par le biais du renforcement de la légitimité des institutions qui intègrent des composantes locales, sociales ou économiques cristallisant une volonté collective dont elle est issue.

Et c'est parce que la création de secondes Chambres répond en premier lieu et fondamentalement à des exigences nationales et qu'elle vise à représenter des franges ou des catégories de la société, leurs compositions diffèrent d'une part, de celles des assemblées représentatives , sinon il y aurait une similitude et par voie de conséquence un manque d'efficience et varient d'un pays à l'autre, en fonction de la réalité propre de chacun d'eux, d'autre part.

Certains mettent l'accent sur la représentation des élites traditionnelles de la société, souvent négligées par une vision abstractive de la souveraineté populaire, ce qui en a découlé un décalage entre la donne constitutionnelle et la réalité nationale (Afrique).

D'autres focalisent sur les composantes sociales et économiques (comme le Maroc et la Slovénie), sur le critère régional (comme la France, l'Algérie, la Mauritanie et la Pologne ) ou sur les compétences ( comme l'Irlande et la Slovénie).

2- L'option du projet :
Sans nul doute, la composition de la Chambre des Conseillers telle qu'elle est présentée dans le projet de révision constitutionnelle, laquelle réunit des membres représentant les collectivités locales dans chaque gouvernorat, des représentants d'employeurs, d'agriculteurs et de salariés ainsi que des personnalités et des compétences nationales, incontestablement cette composition procède des quelques considérations liminaires .

Cette composition garantit en effet la représentation des régions et celle des composantes de la société, qu'elles soient sociales, économiques ou des compétences dont regorge notre société, grâce à des politiques pionnières ayant misé sur l'intelligence des enfants de ce peuple.

Sans nul doute aussi que le troisième élément de la composition de la Chambre des Conseillers, représenté par les personnalités et les compétences nationales offre la possibilité de combler les lacunes pouvant découler de l'opération d'élection des deux premiers éléments.
Ce qui ne serait pas de nature à réaliser complètement l'objectif recherché par la création de cette Chambre.

Toutefois, la représentation des régions et des composantes de la société ne devrait pas servir de prétexte ou de tremplin convertissant l'action de la deuxième Chambre en une tribune pour ces composantes.

C'est pourquoi l'avant dernier aliéna du projet de l'Article 19 nouveau dispose que les membres de la Chambre des Conseillers ne sont pas liés à des intérêts locaux, catégoriels ou sectoriels.


II-Les modalités d'accès à la deuxième Chambre garantit cette représentation:

1-Présentation :
Si la composition des deuxièmes Chambres diffère d'un pays à l'autre, selon les exigences et les complexités de la réalité nationale propre à chacun d'eux, les modalités d'accès à ces Chambres diffèrent elles, d'après les pays et selon ce que requiert la nécessité de représenter les éléments constitutifs de chaque Chambre.

Certains pays adoptent le mode de suffrage universel. Et le suffrage peut être direct, indirect ou un panachage des deux.

Certaines Chambres associent élection et désignation ; cependant, le nombre des membres élus dépasse habituellement celui des membres désignés.(l'Algérie, le Chili, la Croatie, l'Irlande, l'Italie, le Kazakhstan).

Quatorze Chambres adoptent le système de cooptation comme l'Angleterre, le Canada, la Jordanie et le Cambodge.

2-Le choix :
Le projet a adopté l'association entre l'élection et la désignation . L'Article 19 (nouveau) dispose que les membres de la Chambre des Conseillers se répartissent comme suit :

Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants est (sont) élu(s) à l'échelle régionale parmi les membres élus des collectivités locales.

Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, au sein de listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque secteur.

Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.

Le reste des membres de la Chambre des Conseillers est désigné par le Président de la République qui puise sa légitimité dans le suffrage universel direct, parmi les personnalités et les compétences nationales.

A cet égard, les remarques suivantes peuvent être émises:
1-L'élection se fait au suffrage libre et secret.

2-L'élection est indirecte puisque le corps électoral est constitué des membres élus des collectivités locales (les Conseillers municipaux et les Députés) qui jouissent d'une légitimité électorale directe.

3-L'élection des membres pour chaque gouvernorat se déroule au niveau régional.

4-Les membres pour les employeurs, les agriculteurs et les salariés sont élus au niveau national, si bien que l'ensemble des membres élus des collectivités locales constituent un seul collège électoral .

5-Afin de prendre en considération l'aspect de représentation des membres pour les secteurs des employeurs, des agriculteurs et des salariés, les organisations professionnelles concernées proposent les candidatures au sein de listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chacun de ces secteurs.

6-Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs des employeurs, des agriculteurs et des salariés.

Naturellement, il revient à la Loi électorale qui est une loi organique de fixer les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des Conseillers.

Quant aux conditions d'éligibilité à la Chambre des Conseillers, elles sont fixées par l'aliéna 2 (nouveau) et les aliénas 3,4 et 5 de l'Article 21 et sont, soit communes à tous les candidats quelles que soient les modalités de leur accès à la Chambre soit des conditions spécifiques à chaque catégorie.

Les conditions communes : le candidat doit remplir les conditions d'électeur, être né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé de quarante ans accomplis le jour du dépôt de sa candidature. Ces conditions s'appliquent également aux membres désignés de la Chambre des Conseillers.

Quant aux conditions spécifiques, selon la catégorie d'accès à la Chambre, elles consistent pour les membres représentant les régions à avoir la qualité d'élu d'une collectivité locale et pour les autres à avoir, selon le cas, une qualité professionnelle les habilitant à se porter candidat pour le secteur qui les concerne.

III-Le nombre, lui aussi répond à des exigences précises :

1-Présentation :
Dans une étude récente à propos du nombre des membres des secondes Chambres, il s'est avéré que dans les pays qui ont adopté le bicamérisme, le nombre des membres du Parlement , avec ses deux Chambres s'y situe au même niveau que celui des membres d'une Chambre unique et ce, en considérant le facteur démographique propre à chaque pays bien entendu.

Cette considération semble être de mise puisque d'aucuns dénoncent généralement le bicamérisme du fait qu'il est coûteux, en guise d'ultime argument montrant l'inutilité de créer une deuxième Chambre, au moment où les pays attachés au monocamérisme élargissent le nombre des membres de la Chambre unique, dans une tentative de procurer de plus grandes chances à des franges et catégories sociales, ne pouvant pas y accéder éventuellement lorsque ce nombre est quelque peu réduit.

Abstraction faite de la pertinence de cette étude et des résultats auxquels elle avait abouti, la question du nombre est certainement présente à l'esprit.

Si bien que la plupart des pays qui ont adopté le système bicaméral fixent ce nombre dans leurs Constitutions, dans des limites inférieures au nombre des membres de la première Chambre , exceptés la Chambre des Lords en Grande Bretagne (plus de 1000 ) ou le Sénat en Italie (324 ).

Aussi, dans 50 pays, le nombre des membres de la deuxième Chambre ne dépasse-t-il pas 110.

2-Nombre des membres de la Chambre des Conseillers :

Et c'est cela qui a été consacré par le projet de la Loi constitutionnelle qui a fixé le nombre maximal des membres de la Chambre des Conseillers aux deux tiers de celui des membres de la Chambre des Députés, la Loi électorale devant toutefois déterminer les modalités de fixation de ce nombre tous les six ans, en tenant compte du nombre des membres de la Chambre des Députés en exercice.

IV- La législature de la Chambre des Conseillers :

1-Présentation
La législature diffère d'un pays à l'autre. La première orientation était certes de fixer une législature relativement longue, en regard à celle de la première Chambre, à l'exception du cas des Etats Fédéraux.

C'est que la manière d'appréhender la deuxième Chambre, plus particulièrement dans les Etats unitaires visait de prime abord à soustraire cette structure des échéances électorales rapprochées et de ce que cela suppose comme influences dues aux pressions politiques de l'heure.
A telle enseigne que la plupart des Etats ayant adopté le système bicaméral n'autorisent pas la dissolution de la deuxième Chambre.

Parmi ces pays, certains ont opté pour une législature de 8 ou 9 ans, en vue de s'assurer une certaine majorité ainsi que sa stabilité, comme la France, le Maroc, le Brésil, le Libéria et le Chili.

Afin de garantir cette stabilité, les Chambres sont souvent partiellement renouvelées au tiers de leurs membres (tous les trois ans par exemple) ou le sont pour moitié (tous les quatre ans par exemple).

Néanmoins, la longueur de la législature devient l'objet de critique du fait que les membres pourraient se couper de la réalité nationale et sociale, outre le secteur qu'ils sont supposés représenter, sous une forme ou une autre. Si bien que la tendance consiste à s'acheminer vers une législature plus courte de six ans par exemple (polémique engagée actuellement en France).

En excluant le cas de la Grande Bretagne où les membres (de la Chambre des Lords) siègent à vie, la plupart des pays adoptent une législature ne dépassant pas 6 années, à quelques exceptions prés comme la Bosnie (2 ans), la Malaisie et le Burkina Fasso ( 3 ans).

2-Le mandat au sein de la Chambre des Conseillers :
Le projet de révision constitutionnelle a fixé le mandat des membres de la Chambre des Conseillers à six ans. La composition de celle-ci est renouvelée pour moitié tous les trois ans.(Article 22 nouveau).

Afin de faire respecter la règle de renouvellement par moitié , les dispositions transitoires ( aliéna 3, Article 5 du projet) disposent que, contrairement aux dispositions de l'Article 22 (nouveau) qui fixent le mandat des membres à six ans, la moitié des membres de la Chambre des Conseillers est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme de la troisième année dudit mandat, par tirage au sort, et en tenant compte de la répartition prévue à cet effet et selon les catégories lors de la constitution de ladite Chambre.

En outre, ce renouvellement aura lieu conformément aux modalités et aux conditions ayant permis aux membres concernés l'accès à cette Chambre, qu'ils aient été élus ou désignés.

Les dispositions transitoires ont été précises à cet égard si bien qu'elles exigent l'achèvement du renouvellement, avant la fin de la période de 3 ans et ce, en vue de permettre à la Chambre de siéger dans sa nouvelle composition, dès la fin de la moitié du premier mandat. Après quoi l'opération de renouvellement pour moitié, tous les trois ans devient ordinaire, et le mandat durera 6 ans pour tous.

V-Les prérogatives de la Chambre des Conseillers :

1-Présentation :

Là aussi, la différence constitue la règle.

Si les premières Chambres représentatives présentent des similitudes, du moins quant à leurs prérogatives législatives ou constitutionnelles, avec quelques variantes selon la nature des systèmes ( parlementaire ou présidentiel), les attributions des deuxièmes Chambres elles, différent d'un pays à l'autre.

C'est ainsi que toutes n'ont pas les prérogatives de révision de la Constitution.

Moins du quart de ces chambres ont des prérogatives législatives équivalentes à celles des premières chambres .
On peut citer plus particulièrement dans ce domaine l'Autriche, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, la Roumanie, la Suisse, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique.

Six pays au moins ne confèrent aux secondes Chambres que des prérogatives consultatives comme l'Egypte, la Slovénie et la Croatie.

Quant aux autres Etats, soit ils confèrent à ces chambres une compétence législative d'attribution, c'est à dire dans des domaines plutôt que d'autres comme le fait d'exclure de leurs champs d'examen certaines lois organiques (France), soit qu'ils ne les associent pas à toutes les étapes de l'élaboration de la Loi.

Parmi 70 Etats, 32 seulement instituent le droit d'initiative législative pour les deuxièmes Chambres et 39 uniquement leur accordent le droit d'amendement.

De même, certains Etats octroient à la première Chambre, c'est à dire à la Chambre parlementaire le droit de statuer définitivement, en cas de désaccord dit (le dernier mot ).

Dix Etats adoptent ce mécanisme dont la France, l'Espagne, l'Irlande et le Maroc.

2- Les prérogatives de la Chambre des Conseillers et sa relation avec la Chambre des Députés :
L'Article 28 (nouveau) dispose que la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution.

La première remarque que nous formulons à cet égard, c'est que le projet de révision constitutionnelle n'a conféré à la Chambre des Conseillers aucune prérogative d'examen en matière de révision de la Constitution, tant aux niveaux de l'initiative, de l'amendement que de celui de l'adoption, que ce soit lors de la révision ordinaire de la Constitution et dont les procédures sont réglementées par les Articles 76, 77 et 78, chapitre 10 de ladite constitution ou pour ce qui est de la révision constitutionnelle requise pour l'intégration maghrébine, conformément au deuxième aliéna de l'Article 2 de la Constitution.

Toutefois, l'exercice du pouvoir législatif par la Chambre des Conseillers s'inscrit dans ce qu'il est convenu d'appeler la compétence législative d'attribution .

Cette compétence d'attribution se vérifie, que ce soit en matière de lois relevant du domaine de sa compétence ou du droit d'initiative ou en matière d'adoption.

A-Les lois : ce sont les Lois organiques et les lois ordinaires, sans pour autant que ne rentrent, dans son domaine de compétence les lois relatives à l'approbation des traités, à la déclaration de la guerre et à la conclusion de la paix, à la prorogation des législatures des deux Chambres ou du mandat présidentiel, pour cause de guerre ou de danger imminent.

B-Quant à ce qui est de l'initiative, le projet en question n'a pas conféré aux membres de la Chambre des Conseillers le droit d'initiative de projets de lois, comme c'est le cas pour les membres de la Chambre des députés.

C- Concernant la révision, les membres de la Chambre ont ce droit, et ce conformément à l'Article 28, relatif aux conditions de recevabilité des dispositions de la Loi organique du budget, prévues à cet effet .

D-L'adoption : trois cas, le premier est relatif aux projets de lois du budget, le second se rapporte aux autres projets de lois. Et le troisième concerne l'adoption, en cas de renvoi du projet pour une secode lecture.

a- Concernant le budget, le projet de l'article 28 nouveau dispose que la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers adoptent les projets de lois du budget. Toutefois, si à la date du 31 décembre, la Chambre des Conseillers n'adopte pas les projets de lois du budget, tandis que la Chambre des Députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Si bien que le mot de la fin revient à la Chambre des Députés.

Et c'est un fait de la plus haute importance, eu égard à l'importance du budget et à son rôle dans le fonctionnement des structures de l'Etat.

A telle enseigne que même si la Chambre des Députés n'adopte pas à son tour le budget au plus tard le 31 décembre, les dispositions des projets de lois du budget peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

b- Quant aux autres lois, nous relevons que de nombreux Etats, par souci d'éviter la lenteur pouvant être engendrée par les désaccords qui peuvent surgir entre les deux Chambres, à propos de projets de lois ou de certaines dispositions qui en font partie, favorisent la première Chambre, en tant que titulaire de la compétence législative générale et ce, à travers divers mécanismes.

En France par exemple ( d'autres pays également ont procédé de la sorte), en cas de désaccord, sur initiative du gouvernement une commission mixte paritaire , composée de membres des deux Chambresest créée pour parvenir à l'élaboration d'un texte commun .

En cas d'échec de cette tentative, le gouvernement peut demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement sur le projet.

On a abouti, dans le projet présenté à un mécanisme de nature à éviter la lenteur de l'action législative, du fait d'un désaccord entre les deux Chambres.
L'Article 33 nouveau a réglementé ce sujet de façon précise.

1- Les projets de lois présentés par le Président de la République, sont soumis aux deux Chambres. (en cas de compétence de la deuxième Chambre)

2- Le Président de la Chambre des Députés informe le Président de la République et le Président de la Chambre des Conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des Députés . Cette information est accompagnée du texte adopté, si bien que la Chambre des Conseillers examine ce dernier texte (et non celui initialement soumis).

3-La Chambre des Conseillers a un délai de quinze jours pour achever l'examen du projet qui lui est soumis par la Chambre des Députés.

4-Trois cas de figure se présentent:

a-premier cas : Si la Chambre des Conseillers n'adopte ou n'achève pas l'examen du texte dans les délais prévus, le Président de la Chambre des Députés soumet le projet de loi , adopté par la Chambre des Députés au Président de la République pour promulgation.

b-deuxième cas : la Chambre des Conseillers adopte le texte qui lui est soumis par la Chambre des Députés sans y introduire d'amendement, le Président de la Chambre des Conseillers le soumet au Président de la République pour promulgation et en informe le Président de la Chambre des Députés.

c-En cas d'introduction d'amendement, le Président de la chambre des Conseillers soumet le projet au Président de la République et en informe le Président de la Chambre des Députés.

Ensuite, et sur proposition du gouvernement, une commission mixte paritaire, composée de membres des deux Chambres est constituée, en vue d'élaborer un texte commun approuvé par le gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord, dans un délai d'une semaine.

-En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des Députés pour statuer , dans un délai d'une semaine. Soit elle l'adopte et elle soumet alors le texte amendé au Président de la République pour promulgation, soit elle n'adopte pas les amendements, et c'est le projet qu'elle a initialement adopté qui est alors soumis à la promulgation.

- Si la commission ne parvient pas à un texte commun dans le délais fixé, le projet de loi adopté par la Chambre des Députés est soumis au Président de la République pour promulgation.

Cette solution qui s'inspire de certaines expériences sans les imiter permet la mise en place des mécanismes appropriés afin d'éviter la lenteur dont se plaignent de nombreux Etats, en cas de désaccord entre les deux Chambres.

Et c'est une solution qui donne le dernier mot à la Chambre des Députés, après que la possibilité aura été donnée à la chambre des Conseillers d'arrêter sa décision, d'en informer la Chambre des Députés, et de former une commission paritaire mixte, afin de rapprocher les points de vue et d'adopter un texte commun.

Ce procédé est vraisemblablement l'un des plus importants mécanismes de débat entre les deux Chambres.Et c'est de la discussion que jaillit la lumière comme on dit et ce, pour trouver des solutions après que les choses eurent été étayées et clarifiées pour tous.

Le plus important en fait, c'est le débat et non la déclamation des positions !

Je ne voudrais pas ici emprunter la fameuse citation disant que si la première Chambre est l'imagination de la République, la deuxième Chambre en est la raison (l'intelligence). Cette théorie est dépassée comme je l'ai précisé précédemment.

Tout cela en créant les conditions propices à l'accomplissement de ce qui est requis, du moment que le projet de loi est soumis simultanément aux deux Chambres.

Ce qui offre à la Chambre des Conseillers l'opportunité de l'étudier dans un laps de temps suffisant, avant son examen après son adoption par la Chambre des Députés.

- Une dernière remarque à formuler à ce titre : à peu près les mêmes procédures sont suivies en cas d'initiative de projet de loi émanant des Députés, à la différence près que le gouvernement n'intervient ni dans l'initiative de formation d'une commission paritaire mixte ni dans le texte commun qui en est issu.

c- L'adoption après l'usage du droit de renvoi par le Président de la République.

L'Article 52 de la Constitution institue le droit de renvoi du projet adopté ou droit de veto.Le recours au renvoi peut avoir lieu à l'appréciation du Président de la République, dit droit de veto politique, ou pour des raisons relatives à l'inconstitutionnalité de la loi, et ce qu'on appelle le droit de veto constitutionnel.

Si le Président de la République use du droit de veto politique, l'adoption, de nouveau du projet requiert une majorité qualifiée des deux tiers. Mais si le veto est intervenu pour des motifs constitutionnels, la majorité requise pour l'adoption, de nouveau du projet est la même que celle nécessaire à l'adoption de la loi. (voir l'Article 28 nouveau) .

Dans ce cas, c'est à dire celui de l'usage du droit de renvoi, dans les deux cas de figure par le Président de la République, le choix a été fait de réserver l'examen du projet à la Chambre des Députés. Et ce, pour les mêmes considérations que nous avons précédemment présentées. (voir Article 52, aliéna 2 et aliéna 3 (nouveau) du projet) .

Voici, Mesdames et Messieurs, l'essentiel de ce qu'on peut dire à propos de la création d'une deuxième Chambre.

L'exposé n'a pas épuisé toutes les facettes de la question comme le statut du membre de la Chambre des Conseillers, de point de vue immunité et qui est identique à celui du Député.

Et nous n'avons pas évoqué les sessions de la Chambre des Conseillers, et qui sont régies à peu près par les mêmes dispositions relatives aux sessions de la Chambre des Députés.

Il en est de même pour le devoir de prêter le serment constitutionnel et les commissions de la Chambre des Conseillers.

Et dans un autre volet qui sort du cadre de la législation, nous n'avons pas évoqué le rôle du Président de la Chambre des Conseillers, en cas de vacance définitive de la Présidence de la République coïncidant avec la dissolution de la Chambre des Députés .

Dans ce cas, le Président de la Chambre des Conseillers est investi des fonctions de la Présidence par interim; et au devoir de l'informer de la délégation provisoire, par le Président de la République de ses attributions au Premier ministre, comme le fait de le consulter lors de la prise de mesures exceptionnelles par le Président de la République.

Et je voudrais conclure mes propos sur la Chambre des Conseillers par les dispositions transitoires (Article 5 du projet de la loi constitutionnelle) qui disposent que la Chambre des Députés exerce, seule ses prérogatives législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre des Conseillers et l'adoption de son règlement intérieur.

De même, les relations entre les deux Chambres sont fixées par une loi organique. ( l'Article 5 nouveau de la Constitution in fine)
Il serait utile, à propos de ce point précis de faire remarquer que le dernier paragraphe de l'Article 19 (nouveau) interdit le cumul de mandats à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers.

Le Conseil Constitutionnel

Le Président Zine El Abidine Ben Ali a rappelé que le Conseil Constitutionnel est la première institution dont il a initié la création après le changement, afin de consacrer l'Etat de droit et la primauté de la Constitution. Il l' a ensuite élevée , par étapes pour l'inscrire au sein de la Constitution, renforcer ses prérogatives et rendre ses avis obligatoires pour l'ensemble des pouvoirs publics. Suite à quoi, il (le Chef de l'Etat) a annoncé son attachement à faire évoluer davantage cette institution, à travers la réforme constitutionnelle qui portera sur le renforcement de la neutralité des membres du Conseil et leur indépendance, ainsi que sur le contrôle par le Conseil Constitutionnel des opérations électorales présidentielles et législatives.

Effectivement, le projet de loi constitutionnelle comprend de nombreuses dispositions concernant le Conseil Constitutionnel. L'étude de ces différentes dispositions montre que le projet a maintenu le système de contrôle de la constitutionnalité des lois, auquel il a ajouté le contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des Députés et de celui de la Chambre des Conseillers.

De même qu'il a élargi la compétence du Conseil Constitutionnel, en lui confiant le contrôle des élections présidentielles, législatives et du référendum. Le projet a prévu la composition du Conseil et comprend de nombreuses procédures et mécanismes, destinés à garantir la neutralité de ses membres et leur indépendance.

I-Le maintien du système de contrôle de la constitutionnalité des lois et l'introduction du système de contrôle du règlement intérieur de chacune des deux Chambres.

A titre de rappel, le système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Tunisie se fait à priori, à l'instar de ce qui se passe dans les pays qui adoptent le système des Conseils Constitutionnels. C'est donc un contrôle préventif qui s'opère avant l'entrée en vigueur des lois.

Toutefois, l'originalité de l'expérience tunisienne consiste à soumettre impérativement (au Conseil Constitutionnel) les projets de lois organiques et les projets de lois ordinaires également, en rapport avec les droits et libertés, avant même de les soumettre au pouvoir législatif. Et c'est là le second aspect de l'originalité de cette expérience, du fait que les autres Conseils Constitutionnels examinent impérativement les lois organiques après leur adoption par le pouvoir législatif et avant leur entrée en vigueur et n'examinent pas les lois ordinaires après leur adoption, sauf si le gouvernement ou les chambres législatives en font la demande.

Si bien qu'il devient possible d'édicter une loi inconstitutionnelle si aucune partie, qualifiée pour le faire n'a pas soulevé une inconstitutionnalité, surtout en sachant que le domaine des lois ordinaires est vaste et concerne, pour une large part les droits et les libertés fondamentales.

Aussi, l'élévation de certains droits et garanties au rang de la Constitution renforce-t-il, de façon indirecte le rôle du Conseil, eu égard au fait que son examen impératif couvre des projets de lois relatifs aux droits et aux libertés.

Il est à remarquer que la différence entre ces deux types de contrôle à priori est claire, et qu'elle est imputable à une dissemblance de bases de départ. C'est que le Conseil Constitutionnel français dont se sont inspirés de nombreux pays, a été essentiellement crée pour jouer le rôle d'arbitre, en cas d'apparition d'un désaccord entre les deux pouvoirs exécutif et législatif.

C'est pourquoi ce type de contrôle est souvent considéré comme étant un contrôle politique, du fait que l'intervention du Conseil Constitutionnel vient dans la plupart des cas trancher un contentieux , soit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, soit entre la majorité et l'opposition. Ce qui aboutit à placer le contrôle constitutionnel dans un cadre politique, au sein duquel chacun aura enregistré sa position et s'y est tenu avec insistance, rendant de la sorte ce qui émane du Conseil Constitutionnel matière à polémique, plus proche du politique qu'elle ne l'est du juridique.

Et nous avons suivi ces derniers jours de nombreuses déclarations à propos du rôle du Conseil Constitutionnel français et de ses prérogatives, après avoir pris certaines décisions.

On ne peut envisager que cela puisse avoir lieu en Tunisie : le projet est soumis au Conseil Constitutionnel avant qu'aucune décision n'ait été prise à son égard, c'est à dire avant son examen et son adoption par le pouvoir législatif.

De la sorte, le contrôle n'outrepasse pas ses limites constitutionnelles juridiques. Et le Conseil Constitutionnel procède à son contrôle loin de ces paramètres et avec un regard strictement technique.

Ce qui facilite la suppression des inconstitutionnalités que pourrait éventuellement soulever le Conseil Constitutionnel et la soumission du projet à la Chambre des Députés, exempt de toutes les inconstitutionnalités.

Et c'est cela que le Président (de la République) a signifié dans l'un de ses discours quand il a déclaré que de la sorte, la Chambre des Députés adoptera les lois, étant assurée quant à leur constitutionnalité .

Ce qui a été publié ces derniers jours par un hebdomadaire français dans un commentaire à propos du tapage politique suscité par la décision du Conseil Constitutionnel et la nécessité de dépasser cette polémique par l'introduction d'une réforme, visant à réduire l'annulation des lois par le Conseil Constitutionnel, en soumettant impérativement les projets de lois audit Conseil avant leur adoption, ceci est vraisemblablement la meilleure preuve de l'efficacité de l'expérience tunisienne qui a ajouté, au contrôle des lois à priori un élément important l'ayant débarrassé des considérations non juridiques.

L'auteur de l'article est allé jusqu'à dire que la multiplication des conflits entre le Conseil Constitutionnel et les élus constitue le plus grand danger menaçant les deux parties, à savoir l'arbitraire.

Voici donc que le dispositif tunisien dans le domaine de contrôle de la constitutionnalité des lois a été expérimenté et validé et voilà que des voix commencent à appeler à son adoption.

Cela fait que le projet de réforme maintient le modèle de ce contrôle, en ce qui concerne le domaine et les procédures et auquel il a ajouté le contrôle de la constitutionnalité des règlements intérieurs des deux Chambres , avant leur mise en application et qui, même s'ils concernent le travail des chambres et leur fonctionnement , sont dans une large mesure complémentaires à certaines dispositions de la Constitution.

II- Extension de la compétence du Conseil Constitutionnel aux élections

Le projet de révision a confié au Conseil Constitutionnel le contrôle des élections nationales, que ce soient les élections présidentielles, les élections législatives ou le référendum .

De la sorte, les autres élections comme les élections municipales par exemple, n'entrent pas dans son domaine e compétence.

La Constitution est la source de la compétence du conseil Constitutionnel et de son domaine d'examen du fait qu'elle comprend de nombreuses dispositions afférant à sa mission, au sein du projet du quatrième aliéna de l'Article 40 et du projet des quatrièmes aliénas des deux Articles 72 et 75 et, que la Constitution ainsi que le projet de révision prévoient les conditions d'éligibilité du Président de la République et des membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers.

La Loi électorale est, de même, une source pour la compétence du Conseil Constitutionnel et son domaine d'examen . La Constitution a confié à la loi électorale la détermination des modalités de contrôle des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et la fixation des modalités et des conditions relatives aux élections des membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers.

En outre, la loi organique relative aux règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, constitue elle même une autre source pour sa compétence dans ce domaine.

A ce titre, le contrôle du Conseil comprend les élections présidentielles, les élections législatives et le référendum.

1-Le contrôle des élections présidentielles :
L'Article 40 actuel prévoit une commission composée du Président de la Chambre des Députés et de quatre membres, celle-ci statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet.

Le projet du cinquième aliéna nouveau de l'Article 40 dispose que le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.

Le Conseil examine par conséquent la recevabilité des candidatures, en regard aux conditions constitutionnelles et légale auxquelles le candidat devrait répondre, contrairement aux élections législatives qui sont soumises à un régime spécial à cet effet.

Après vérification du respect des dispositions constitutionnelles et légales prévues à cet effet, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la validité ou l'invalidité de la candidature.

Il aura le même rôle, en cas d'organisation d'un second tour aux élections présidentielles, selon les dispositions proposées par le projet de révision de la constitution.

Sans anticiper sur les évènements ou sur le contenu de la loi électorale à ce sujet, il est évident que la décision du conseil relative à la validité de la candidature est définitive, du fait que les décisions du conseil en matière électorale ne sont susceptibles d'aucun recours (alinéa 4, article75)

Le Conseil n'intervient néanmoins pas dans l'organisation des élections, alors que le projet lui a confié la mission de proclamer les résultats du scrutin, une fois qu'il aura examiné les requêtes qui lui eurent été présentées, quant à la régularité de l'opération électorale. Ses décisions sont définitives comme nous l'avons indiqué auparavant.

2- Le contrôle des élections législatives :
Nous savons que la Constitution n'a pas prévu l'instance compétente pour statuer sur la question de la validité de l'élection des membres de la Chambre des Députés et que le code électoral a donné compétence à la Chambre des Députés pour statuer sur la validité de l'élection de ses membres.

Cette évolution a été l'objet de critiques. Suite à la révision de la Loi électorale intervenue en 1988, c'est à dire après le changement, il a été crée une commission ad hoc qui peut être saisie des recours pour cas de litiges concernant l'enregistrement d'une liste, ou de la régularité d'une candidature ou des opérations électorales.

Cette commission se compose du Président du Conseil Constitutionnel, Président , et de deux membres es qualité qui sont le premier Président de la Cour de Cassation et le premier Président du Tribunal Administratif.

Cette commission proclame les résultats des élections et en informe le Président de la Chambre des Députés.

Le projet de l'aliéna 4 de l'Article 72 habilite le Conseil Constitutionnel à statuer sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers.

Il convient de relever que le Conseil Constitutionnel assure, contrairement aux élections présidentielles le contrôle des opérations électorales législatives, à travers les recours qui lui sont présentés, le Conseil Constitutionnel n'examinant , (ni de son propre chef, ni directement ) la régularité des candidatures à ces élections.

La Loi électorale fixera les procédures de ce contrôle et qui, comprendra à notre avis les étapes prévues dans l'actuel code électoral (Article 106).
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

3- Le contrôle du référendum :

A-L'objet du référendum :
Le référendum peut intervenir dans plusieurs domaines. Il peut être soit constitutionnel, soit consultatif ou législatif.

A1-Le référendum constitutionnel : deux cas
a- Le premier cas est prévu par l'aliéna 2 de l'Article 2 de la Constitution et se rapporte à l'intégration maghrébine. Certains traités conclus à cet effet peuvent entrainer une modification quelconque de la Constitution. Pour cette raison, le Président de la République est tenu de les proposer à un référendum populaire après leur adoption par la Chambre des Députés. Le référendum constitutionnel est dans ce cas obligatoire. Et ce qui explique que ces traités sont soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel, avant leur proposition à l'approbation de la Chambre des Députés pour savoir si leur ratification appelle le recours à un référendum constitutionnel ou peut se faire par simple loi ordinaire.

b- Le deuxième cas : la révision de la Constitution selon le chapitre 10. Le recours au référendum est facultatif, l'initiative en est laissée à l'appréciation du Président de la République.

A2- Le référendum consultatif et législatif.
Il est également facultatif, le Président de la République pouvant l'initier soit à propos d'une importante question en relation avec l'intérêt supérieur du pays, et ce que nous entendons par référendum consultatif, soit pour des projets de lois d'importance nationale, et c'est ce que nous entendons par référendum législatif, visant à adopter un projet de loi.

B-Le contrôle de la validité des opérations du référendum et la proclamation de leurs résultats.
Actuellement, la commission précitée contrôle les opérations du référendum.

D'après le projet de la loi constitutionnelle et, contrairement donc aux élections législatives pour lesquelles le Conseil Constitutionnel intervient en cas de recours, ledit Conseil contrôle la régularité des opérations du référendum.

A l'heure actuelle, il n'est pas possible de prévoir les procédures qui seront déterminées par la loi électorale après l'adoption de la révision constitutionnelle.

Nous pouvons cependant affirmer, par référence au projet du quatrième aliéna de l'Article 72 de la Constitution que l'opération de contrôle comprend le contrôle du déroulement du scrutin.

En s'appuyant sur les dispositions du code électoral en vigueur, le contrôle du déroulement du vote ne signifie pas que le Conseil Constitutionnel supplée les autorités concernées par l'organisation du référendum, mais qu'il s'agit d'un suivi par l'intermédiaire de ses représentants chargés d'élaborer des rapports à ce sujet et auxquels le Conseil se référera, avant la proclamation des résultats du référendum.
Ce qui constitue en soi le contrôle qu'effectue le Conseil lui-même après le scrutin, la possibilité lui étant donné d'annuler, intégralement ou partiellement les opérations du référendum.

La proclamation des résultats est définitive c'est à dire qu'elle n'est pas susceptible d'aucun recours. (aliéna 4 de l'Article 75)

III-La consolidation de la neutralité des membres du Conseil Constitutionnel et de leur indépendance :
L'extension du domaine d'examen du Conseil Constitutionnel pour assurer le contrôle des élections nationales et statuer sur la constitutionnalité du règlement intérieur de chacune des deux Chambres, après que la constitution ait institué le caractère obligatoire des avis du Conseil, pour tous les pouvoirs publics, cette extension requiert la consolidation de la neutralité des membres du Conseil Constitutionnel et de leur indépendance.

Le projet de l'Article 75 nouveau de la Constitution a fixé dans le corpd de celle-ci la composition du Conseil Constitutionnel pour la première fois, alors que cette question a été confiée à la loi.

Le Conseil Constitutionnel se compose de neuf membres, dont six, y compris le président sont désignés par le Président de la République, pour trois ans renouvelables deux fois, et de trois membres es qualité et qui sont : le premier Président de la Cour de Cassation, le premier Président du Tribunal Administratif et le premier Président de la Cour des Comptes.

A ce niveau de l'analyse, nous pouvons relever que trois membres sont désignés es qualité et ce sont les premiers responsables de hautes instances judiciaires : la Cour de Cassation, le Tribunal Administratif et la Cour des Comptes.

Aussi, la nature des fonctions auxquelles ils appartiennent ainsi que leurs statuts leur imposent-ils, en soi la neutralité et l'indépendance.

Concernant les membres restants, y compris le président, la durée de leur mandat ( qui est de trois ans) constitue une nouvelle garantie pour leur indépendance.

Le renouvellement ne signifie pas une atteinte à cette indépendance. Et il est en vigueur dans certains pays comme la Suisse et le Portugal.

Concernant ce qui se dit à propos de la garantie de neutralité et d'indépendance que recèle la multiplicité des autorités habilitées à nommer les membres du conseil, c'est une assertion qui manque de preuves.

Je voudrais, à ce niveau faire allusion à ce qui a été écrit par le Professeur François Luchaire, professeur de droit et ancien membre du Conseil Constitutionnel français, dans son ouvrage qu'il a consacré au Conseil Constitutionnel, selon lequel les nominations sont toutes discrétionaires.

Aux Etats-Unis mêmes, les nominations des juges à la Cour Suprême constituent la meilleure illustration de ce caractère politique et discrétionnaire.

Et d'ajouter que le juriste est par nature et de part, sa formation et son expérience habitué à traiter les questions juridiques, en dehors de toute influence.
Je me contente de cette citation, d'une extrême importance.

D'autre part et concernant les garanties de nature à consolider davantage la neutralité des membres du Conseil et de leur indépendance, le projet de l'Article 75 de la Constitution prévoit un ensemble de dispositions, dont l'interdiction faite aux membres d'exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires, d' assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou d'exercer des activités susceptibles de compromettre leur neutralité ou leur indépendance.

La loi fixant, le cas échéant les autres cas de non cumul.

Ce sont là les conditions négatives qui sont de nature à consolider la neutralité et l'indépendance des membres du Conseil Constitutionnel . Elles nous rappellent les conditions auxquelles sont soumis les magistrats.

Toutefois, le même Article 75 prévoit également des garanties positives accord"es aux membres et qui ont trait à l'exercice de leurs fonctions et aux exigences qui en découlent.

Voici, Mesdames et Messieurs, ce que comprend le projet de la loi constitutionnelle à propos de la création d'une deuxième Chambre et de l'évolution du Conseil Constitutionnel.

Après l'exposé que mon frère Zouheir Mdhaffer a donné aux sujets du renforcement des droits de l'homme dans le texte de la Constitution, la dynamisation de la relation du gouvernement avec le pouvoir législatif et de l'évolution du système des élections présidentielles.

Le projet de révision de la Constitution, dans toutes ses dimensions constitue réellement une réforme constitutionnelle fondamentale comme l'a annoncé le Président Zine El Abidine Ben Ali dans son discours.

Et c'est une réforme fondamentale de part ce qu'elle comprend comme renforcement de droits de l'homme, promotion de leur garanties, enracinement plus marqué de l'allégeance à la Tunisie, extension du domaine de la représentation populaire, évolution de l'action du gouvernement, dynamisation de sa relation avec la Chambre des Députés, évolution du système des élections présidentielles, extension de la compétence du Conseil Constitutionnel et renforcement de la neutralité de ses membres et de leur indépendance.

Et c'est une réforme fondamentale parce qu'elle est fondée sur une vision prospective, prélude à l'entrée du pays dans une nouvelle phase, en vertu de laquelle le régime républicain se renforcera et la démocratie, le pluralisme et les libertés se consolideront.

Une réforme fondamentale enfin car elle fonde la République de demain.

SOMMAIRE

Discours du Président Ben Ali

Texte du projet de loi