|

Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle
en Tunisie
(26 mai 2002)

Conférence sur le projet d'amendement de la constitution
par Zouheir Mdhaffer
19 février 2002
*
Consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties et
enraciner davantage
la loyauté à la Tunisie.
* Développer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité
de la relation entre le
gouvernement et le pouvoir législatif.
* Promouvoir le système de l'élection présidentielle
Monsieur le docteur Hamed Karoui, premier vice-président
du RCD,
Excellence Monsieur Mohamed Ghannouchi, deuxième vice-président
du RCD et Premier ministre,
Excellence Monsieur Ali Chaouch, secrétaire général
du RCD,
Frères et sœurs, membres du Bureau Politique et du Comité
Central du RCD,
Honorables députés,
Je
voudrais, pour commencer, exprimer ma fierté du grand honneur
qui m'a été fait en m'invitant à donner cette
conférence sur certains aspects du projet d'amendement
constitutionnel initié par Son Excellence le Président
Zine El Abidine Ben Ali, en concrétisation des choix qu'il
a annoncés dans son discours-programme du 7 novembre 2001,
à l'occasion du 14ème anniversaire du Changement.
Ce
projet constitue, comme l'a affirmé Son Excellence, une
réforme fondamentale ambitieuse qui jette les bases de
la République de demain et prépare la Tunisie pour
l'avenir, à travers la consolidation des libertés
et des droits fondamentaux du citoyen, la création d'une
deuxième chambre parlementaire, la promotion de l'action
gouvernementale, le renforcement de l'efficacité de la
relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif,
la promotion du système de l'élection présidentielle,
ainsi que l'élargissement et le renforcement des prérogatives
du Conseil Constitutionnel.
L'importance du projet d'amendement
L'amendement constitutionnel qui vous est soumis aujourd'hui,
est un amendement fondamental ambitieux, dont l'importance se
dégage à trois niveaux :
1. Au niveau de la forme
2. Au niveau du fond
3. Au niveau de la procédure d'adoption.
1.
Au niveau de la forme
Le
projet d'amendement constitutionnel porte sur 38 articles de la
Constitution sur un ensemble de 78 articles, soit environ la moitié.
Ces articles se répartissent sur cinq chapitres : le chapitre
premier, portant sur des dispositions générales;
le second, consacré au pouvoir législatif; le troisième,
au pouvoir exécutif; le huitième aux collectivités
locales et le neuvième au Conseil Constitutionnel.
* Cet amendement est le 11ème du genre depuis la promulgation
de la Constitution, le 1er juin 1959. C'est le plus important
amendement de la Constitution, en ce sens que les amendements
précédents étaient partiels ou conjoncturels.
En effet, certains amendements se sont limités à
un seul article de la Constitution; d'autres ont porté
sur deux articles; certains autres ont intéressé
un seul chapitre de la Constitution. Par ailleurs, certains des
amendements précédents, bien qu'importants, ont
revêtu un caractère conjoncturel, comme ce fut le
cas de l'amendement du 8 avril 1976 qui fait était de la
présence du gouvernement dans le texte de la Constitution
et introduit les techniques du régime parlementaire consistant
en la présentation de motion de censure et en la dissolution
de la Chambre des Députés. Ce fut le cas également
de l'amendement constitutionnel du 25 juillet 1988 qui rétablit
l'authenticité du régime républicain en supprimant
la présidence à vie et la succession automatique.
Il
convient de noter que le rythme des amendements constitutionnels
en Tunisie est presque identique à celui des amendements
constitutionnels dans d'autres pays. A titre d'exemple, la Constitution
française a fait l'objet, depuis son entrée en vigueur
le 4 octobre 1958, de 15 amendements.
Il
convient de relever aussi qu'en dépit de l'introduction
d'amendements sur 38 articles, le nombre des articles que compte
la Constitution, soit 78 articles, a été maintenu
dans son intégralité, par souci de préserver
l'ordre des dispositions de la Constitution, en tant que référence
pour les autres lois.
2. Au niveau du contenu
L'importance
de ce projet initié par Son Excellence le Président
de la République se dégage à travers les
particularités suivantes :
* Cet amendement fondamental consacre, pour la première
fois, dans le texte de la Constitution et plus précisément
dans son chapitre premier, les principes essentiels sur lesquels
se fonde le projet de société prôné
par le Changement, ce qui confère à ces principes
une valeur constitutionnelle, à travers :
- la globalité et la complémentarité des
droits de l'homme;
- Les principes de l'Etat de droit et du pluralisme;
- Les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance.
* Bref, cet amendement résume les principales clés
du discours politique de l'Ere nouvelle et permet à la
Constitution tunisienne de s'adapter au système des droits
de l'homme, dans leurs dimensions globales.
* Cet amendement est également fondamental, parce que,
tout en préservant la nature présidentielle du régime
politique, il introduit les mécanismes et techniques qui
permettent de renforcer le système de représentation,
d'enrichir la fonction législative et d'imprimer une dynamique
nouvelle à la vie politique, à la faveur notamment
de la création d'une deuxième chambre et de la promotion
du dialogue parlementaire pour le hisser au niveau de la Constitution.
* Cet amendement est aussi fondamental, parce qu'il fait du Conseil
Constitutionnel l'un des piliers de base de l'Etat de droit, en
élargissant les attributions de cette institution et en
renforçant la neutralité et l'indépendance
de ses membres.
3
- Au niveau de la procédure d'adoption
*
Autre aspect de l'importance de cet amendement: celui que reflète
la procédure relative à son adoption. Pour la première
fois dans l'histoire du pays et sur initiative du Chef de l'Etat,
un projet de loi constitutionnelle sera soumis au référendum.
Ainsi, le peuple reprendra ses prérogatives en tant qu'autorité
constituante, de façon à ce que sa volonté
soit au-dessus de toute volonté, comme l'a affirmé
le Président de la République dans son adresse au
peuple tunisien, le 13 février 2002.
Telles
sont, Mesdames et Messieurs, les principales particularités
de cet amendement ambitieux par lequel le Président Zine
El Abidine Ben Ali a voulu marquer une nouvelle étape sur
la voie du renforcement du régime républicain et
de ses attributs et de la consolidation de la démocratie,
du pluralisme, des libertés publiques et des droits de
l'homme. Permettez-moi, maintenant, de procéder à
une analyse des trois volets qu'il m'a été demandé
de traiter, à savoir:
* Consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties
et enraciner davantage la loyauté à la Tunisie.
* Développer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité
de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif.
* Promouvoir le système de l'élection présidentielle.
1er
volet
:
consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties et
enraciner davantage la loyauté à la Tunisie.
*Je
voudrais, tout d'abord, faire remarquer que la Constitution tunisienne,
comme l'a souligné le Président de la République
dans son discours à l'occasion du 14ème anniversaire
du Changement, a été avant-gardiste en matière
de consécration des droits de l'homme par rapport à
la situation qui prévalait dans les années 1950.
En effet, on y trouve consignés les principaux droits et
libertés fondamentales connus à l'époque,
à savoir les droits de la première génération
et ceux de la deuxième génération, c'est-à-dire
les droits politiques, civils, économiques et sociaux.
Mais,
en dépit du fait que le préambule de la Constitution
et les dispositions de son chapitre premier font état des
principaux droits appartenant aux premières et deuxième
générations des droits de l'homme, il ne nous faut
pas oublier que ces dispositions ont vu le jour à la fin
des années 1950. Or, depuis cette date et jusqu'à
l'heure actuelle, le système des droits de l'homme a connu
d'importantes évolutions. Ainsi, aux première et
deuxième générations ont succédé
une troisième et une quatrième générations
et ces droits ne cessent d'évoluer en permanence. D'où
l'impératif de faire évoluer les dispositions du
chapitre premier de la Constitution, de façon à
l'adapter à l'évolution que connaît le système
des droits de l'homme lui-même.
En
outre, le préambule et les dispositions du chapitre premier
ne reflètent guère la position centrale qu'occupent
les droits de l'homme dans le projet de société
du Changement. Ils ne mettent pas, non plus, suffisamment l'accent
sur les principes de l'Etat de droit et du pluralisme qui comptent,
eux aussi, parmi les principaux attributs du projet de société
du Changement. Ainsi, l'expression "droits de l'homme"
ne figure que dans le préambule. Nous relevons, d'autre
part, que la Constitution ne consacre pas les valeurs qui fondent
la philosophie de l'Ere nouvelle concernant la réalisation
du développement intégral, à savoir les valeurs
de solidarité, d'entraide et de tolérance.
L'on
sait que les constitutions sont une sorte de miroir qui reflète
et synthétise la philosophie du régime politique.
C'est la raison pour laquelle le projet d'amendement initié
par le Président de la République est venu consacrer
clairement, au sein même des dispositions de la Constitution,
les principes fondamentaux qui fondent le projet de société
du Changement et qui constituent les clés de son discours
politique et le fondement des législations promulguées
depuis le Changement.
Je
tiens à souligner que l'étude des nouvelles dispositions
contenues dans le projet d'amendement montre que la Constitution
tunisienne est à l'avant-garde des constitutions qui garantissent
les droits de l'homme et se fondent sur les principes de l'Etat
de droit. Nous pouvons même affirmer, sans risque d'exagération,
que les amendements apportés au chapitre des dispositions
générales sont bien plus que des amendements fondamentaux:
ce sont des amendements révolutionnaires. Qu'il me soit,
donc, permis de les traiter alinéa par alinéa.
I
- Stipulation de la globalité des droits de l'homme, de
leur complémentarité et de leur universalité
(article 5, premier alinéa).
Le 1er alinéa de l'article 5 nouveau stipule
: "La République Tunisienne garantit les libertés
fondamentales et les droits de l'homme, dans leur universalité,
leur globalité, leur complémentarité et leur
interdépendance".
Ce nouveau paragraphe insère, pour la première fois,
dans le chapitre des dispositions générales de la
Constitution, l'expression "droits de l'homme". Il résume
également, à lui seul, avec profondeur l'approche
de l'Ere nouvelle en matière de droits de l'homme. Approche
qui perçoit ces droits dans leur universalité, leur
indissociabilité et leur complémentarité,
tels qu'ils ont été définis par le Président
Zine El Abidine Ben Ali, à plusieurs occasions, notamment
lorsqu'il a affirmé dans son discours du 12 mai 1992, que
"notre objectif suprême demeure la garantie de la plénitude
des droits de l'homme, tant civils et politiques qu'économiques,
sociaux et culturels".
1.
Signification de la globalité
La
globalité, dans l'approche du projet de société
du Changement, s'appuie sur trois principes essentiels:
A)
L'interdépendance entre droits civils et politiques des
droits économiques, sociaux et culturels
*
Les droits civils et politiques perdent leur signification lorsque
l'Etat renonce à la protection des droits économiques
et sociaux. Que signifierait, en effet, le droit de l'individu
à fonder une famille, par exemple, s'il ne dispose pas
d'un logement décent et d'une source de revenu ?
* L'absence des droits économiques et sociaux aboutit inévitablement
à l'absence des droits civils et politiques et les vide
de tout contenu concret.
B)
N'excepter aucune catégorie ou frange sociale.
La
plénitude des droits de l'homme signifie aussi que l'intérêt
doit être porté à toutes les catégories
et franges sociales, sans exception. A cet égard, le Chef
de l'Etat a déclaré, dans un discours datant de
1991 : "autant nous respectons les droits de l'homme, autant
nous nous préoccupons de droits qui retiennent rarement
l'attention, tels que la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme
et le chômage et la nécessité de prendre soin
de l'enfance marginalisée, des personnes âgées
et des handicapées".
C/
Ne pas faire de préférence entre les droits
Tous
les droits sont interdépendants et complémentaires.
Il ne saurait être question de préférer certains
d'entre eux à d'autres, ni d'en privilégier une
catégorie par rapport à une autre. L'histoire montre,
comme l'a souligné le Chef de l'Etat, dans un de ses discours,
que les droits civils et politiques ne peuvent s'affermir sans
que soit garanti le pourvoi aux besoins économiques, sociaux
et culturels minimums du citoyen.
Cependant,
ne pas faire de préférence entre les droits ne veut
pas dire que certaines franges sociales, telles que l'enfance,
la femme et les autres catégories vulnérables ne
puissent bénéficier d'un intérêt particulier.
C'est ce qu'on désigne, dans la terminologie française,
par "la discrimination positive". Dans ce domaine, les
conventions internationales encouragent, en effet, à la
prise de dispositions spéciales favorables à la
réalisation du principe d'égalité dans les
plus brefs délais; ce que la Tunisie s'est empressée
de consacrer depuis le Changement, à travers la promulgation
du Code de l'Enfance, la consolidation des droits de la femme
et la sollicitude dont sont entourées les catégories
vulnérables.
2.
Signification de l'universalité
La
vision que se fait le Président Ben Ali des droits de l'homme
procède de l'universalité des valeurs et des normes
et exclut, sur ce plan, toute sélectivité et toute
exception. L'universalité signifie que les droits de l'homme,
proclamés dans la Charte des Nations Unies ou consacrés
par les déclarations et les conventions internationales,
s'appliquent à tous les êtres humains, sans discrimination
aucune et sur un pied d'égalité.
L'universalité
signifie aussi que les droits de l'homme sont l'aboutissement
d'un long processus, auquel de nombreux peuples ainsi que des
civilisations et des cultures diverses ont apporté leur
contribution.
Le caractère universel de ces droits s'explique également
par le fait qu'ils ne se limitent pas à l'intérieur
des frontières nationales, mais intéressent la communauté
internationale tout entière, d'autant plus que le monde
est devenu une sorte de village planétaire où les
intérêts de la mondialisation et de la révolution
que connaissent les secteurs des médias et des télécommunications.
Cependant, il ne faudrait pas que cette universalité aboutisse
à la suppression de la spécificité qui se
situe au niveau des méthodes d'application comme à
celui des formes des mécanismes de protection et des modes
de leur mise en œuvre, de façon adaptée aux particularités
de chaque société et harmonisée avec son
rythme d'évolution et de progression dans les différents
domaines.
II.
Stipulation des principes de l'Etat de droit (article 5, deuxième
alinéa)
Le
2e alinéa de l'article 5 nouveau stipule : "La République
Tunisienne est fondée sur les principes de l'Etat de droit
et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'homme et
le développement de sa personnalité".
Les dispositions figurant dans ce paragraphe représentent
un important ajout apporté à la Constitution, en
ce sens que, pour la première fois, il y est clairement
énoncé que la République Tunisienne est fondée
sur les principes de l'Etat de droit, et que ce concept est inclus
dans la Constitution.
Mais
que signifient les principes de l'Etat de droit ?
La consolidation de l'Etat de droit est l'un des principaux choix
de l'Ere nouvelle, lequel est lié aux choix portant sur
les droits de l'homme, la démocratie et le pluralisme.
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a, d'ailleurs, explicité,
dans nombre de ses discours, les significations de l'Etat de droit,
et ce, dès le début du Changement. C'est ainsi que,
déjà dans son discours marquant le premier anniversaire
du Changement, il affirmait : "Nous sommes fermement décidés
à faire en sorte que l'Etat tunisien soit réellement
un Etat de droit et que la loi soit au-dessus de tous. Nous sommes
tout autant déterminés à agir pour que les
responsables de l'Etat soient au-dessus de tout soupçon
et qu'ils constituent un exemple pour tous les citoyens. Nul n'est
au-dessus de la loi, quel que soit son rang dans la hiérarchie
de l'autorité".
Dans
son discours du 5 octobre 1996, le Président Ben Ali affirmait
également : "En Tunisie, la loi est l'unique arbitre
entre les citoyens. Nul ne peut se prévaloir de l'immunité
devant la loi, hors du cadre prévu par le législateur".
Le fait de stipuler que la République Tunisienne est fondée
sur les principes de l'Etat de droit réalise deux objectifs
essentiels :
1) La Constitution reflète clairement les principes qui
fondent le projet de société du Changement et qui
sont les principes de l'Etat de droit dont le système de
pensée est lié aux principes des droits de l'homme,
de la démocratie et du pluralisme.
2) La Constitution tunisienne est mise au diapason de l'évolution
importante qu'a connue le système de pensée à
l'échelle internationale, dans ce domaine. En effet, les
principes de l'Etat de droit et des institutions sont aujourd'hui
liés aux concepts de droits de l'homme, de transparence
et de sage gouvernance, prônés par les Nations Unies
et les autres organisations internationales.
En
vérité, le concept d'Etat de droit (Rechtsstaat,
Rule of Law) est un concept à la fois ancien et récent.
Son apparition remonterait, selon Barret Kriegel, au Moyen Age,
avec la promulgation, en 1215, en Angleterre, de la Grande Charte
qui a protégé les individus du pouvoir absolu. L'idée
d'Etat de droit s'est également cristallisée avec
la proclamation de l'indépendance américaine en
1776 et la Révolution française qui a proclamé,
en 1791, qu'il n'existait pas en France d'autorité au-dessus
de la loi. Toutefois, le concept d'Etat de droit n'est devenu
clair qu'au 19ème siècle, grâce aux juristes
allemands, avec l'établissement de l'Empire en 1871. Le
terme Rechtsstaat signifie que l'autorité de l'Etat est
limitée par la loi.
Nous
allons voir, cependant, que le concept d'Etat de droit est resté,
longtemps, limité au cercle des juristes et des jurisconsultes.
Ce concept devait se répandre, avec ampleur, sur la scène
politique locale et mondiale, à la fin des années
1970 et au début de la décennie 1980, pour mettre
l'accent sur la priorité de la démocratie et des
libertés publiques. Cette propagation coïncidait avec
la crise du régime soviétique et l'importance accrue
attachée à la protection des droits de l'homme,
de par le monde.
Le concept d'Etat de droit est ainsi devenu inséparable
des notions de transparence et de bonne gouvernance. Mais quel
est le contenu juridique de cette expression, du point de vue
constitutionnel et quels sont les principes qui lui servent de
support ?
L'Etat de droit signifie, en tout premier lieu :
-
Que l'Etat et les institutions de l'Etat sont soumis, dans leurs
rapports avec les individus, à la loi; ce qui garantit
à ces derniers leurs libertés fondamentales.
-
Que l'Etat est tenu, lors de l'amendement de lois et de la promulgation
de lois nouvelles, au respect de règles de procédure
définies à l'avance, afin d'éviter les amendements
abusifs des lois.
-
Qu'il existe une hiérarchie des normes où les décisions
et les décrets-lois sont respectées et où
ces derniers respectent la Constitution; ce qui implique l'existence
d'une institution qui veille au respect de la Constitution, faute
de quoi la primauté de celle-ci demeure fictive. C'est
la raison pour laquelle le Président Ben Ali a pris l'initiative,
dès les premières semaines du Changement, de créer
un Conseil Constitutionnel chargé de s'assurer de la constitutionnalité
des lois.
-
Que l'Etat de droit suppose l'existence de tribunaux indépendants;
c'est l'idée qu'a développée le Président
de la République dans son discours du 8 août 1992,
lorsqu'il a déclaré : "Nous avons déjà
affirmé notre résolution et nous poursuivons les
efforts en vue d'instaurer l'Etat de droit et d'en garantir la
primauté, convaincus que nous sommes que le prestige de
l'Etat, sa force et son sens de la justice tiennent au prestige,
à l'efficacité et au sens de la justice de ses magistrats".
III
- Une république fondée sur le pluralisme (article
5 nouveau, 2ème alinéa)
La
Constitution ne fait aucune mention du pluralisme, ni dans le
préambule, ni dans le chapitre des dispositions générales.
Même le paragraphe ajouté au chapitre huit de la
Constitution, en vertu de l'amendement du 27 octobre 1997, n'a
fait que définir le rôle des partis, sans évoquer
le pluralisme.
Le fait de proclamer, dans le 2ème alinéa de l'article
5 nouveau de la Constitution, que la République Tunisienne
est fondée sur le pluralisme, consacre un choix fondamental
du Changement. En effet, la Déclaration du 7 novembre 1987
affirme que "notre peuple est digne d'une vie politique évoluée
et institutionnalisée, fondée réellement
sur le multipartisme et la pluralité des organisations
de masse".
Le
multipartisme a été, effectivement, concrétisé
au niveau de l'élection présidentielle, ainsi qu'au
sein de la Chambre des Députés et des Conseils municipaux.
Je
voudrais, à cet égard, apporter les éclaircissement
suivants :
-
Le pluralisme ne signifie pas seulement la pluralité des
partis, mais aussi la pluralité des organisations de masse,
des associations et des différentes composantes de la société
civile.
-
Le pluralisme ne se situe pas uniquement au niveau des organisations,
mais se manifeste également au niveau intellectuel. Il
signifie, comme l'a indiqué le Président Ben Ali
dans son discours du 15 novembre 1989, différence d'opinion
et effort d'interprétation.
Nous estimons que l'inclusion du principe du pluralisme dans la
Constitution est le meilleur garant de l'ancrage de la démocratie,
car le pluralisme est l'une des conditions de la démocratie.
Outre
les principes de l'Etat de droit et des institutions, l'article
5 nouveau stipule, dans son 2ème alinéa, que la
République Tunisienne œuvre pour la dignité de l'homme
et le développement de sa personnalité. Cela veut
dire que son rôle consiste à assurer à l'homme
les conditions d'une vie digne et à développer sa
personnalité à travers l'enseignement, l'éducation
et tous les moyens lui permettant de cultiver ses dons et talents,
de parfaire ses connaissances et ses expériences et de
se surpasser.
IV
- L'Etat et la société œuvrent à la consacréation
des valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance
au niveau des individus, des catégories sociales et des
générations (article 5, 3ème alinéa)
La
Constitution n'a abordé, ni dans son préambule,
ni dans le chapitre des dispositions générales,
ces valeurs qui ont constitué, depuis le Changement du
7 novembre 1987, l'un des piliers de la politique sociale en Tunisie
ainsi qu'un support essentiel du système de pensée
du Changement. Le 3ème alinéa de l'article 5 nouveau
de la Constitution fait état de ces valeurs, leur conférant
ainsi une valeur constitutionnelle et faisant d'elles l'une des
sources de la législation tunisienne, en plus du fait que
ces valeurs constituent un des aspects du développement
intégral du pays. La création du Fonds de Solidarité
Nationale, au début de la décennie 1990, et le rôle
qu'il a joué pour promouvoir les zones d'ombre et les faire
sortir de leur isolement, ont constitué un jalon lumineux
dans ce domaine. A telle enseigne que notre pays a été
cité en exemple et que l'appel du Président Ben
Ali à la création d'un Fonds mondial de solidarité
a bénéficié de l'appui de l'Organisation
des Nations Unies.
De
même, l'inclusion de la valeur de tolérance dans
la Constitution vient du fait que l'Ere nouvelle a fondé
ses choix civilisationnels, politiques, économiques et
sociaux sur des concepts puisés, tous, dans la tolérance.
A cet égard, le Chef de l'Etat a déclaré,
dans son discours du 21 avril 1995, à l'ouverture des travaux
du Symposium méditerranéen sur "la pédagogie
de la tolérance" : "[La tolérance] est...
l'une des valeurs essentielles de notre foi musulmane et de nos
traditions sociales. Elle constitue la vertu suprême et
l'un des traits fondamentaux de l'histoire de la Tunisie qui représente
un exemple vivant de l'osmose des différences dans un même
système de civilisation".
Mais
il convient de noter que l'ancrage des valeurs de solidarité,
d'entraide et de tolérance concerne tout aussi bien les
individus que les catégories sociales et les générations.
Il y a lieu de relever également que ces valeurs, de par
leur nature même, doivent être cultivées tant
par l'Etat, c'est-à-dire par les pouvoirs publics, que
par les différentes composantes de la société.
V
- Protection des données personnelles (article 9 nouveau)
L'article
9 nouveau stipule
: "L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance
et la protection des données personnelles sont garantis,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi".
Cet article est ainsi venu élargir le champ de protection
de la vie privée du citoyen, de façon à ce
que l'individu soit en sureté vis-à-vis de l'autorité,
d'une part, et vis-à-vis d'autrui, autrement dit vis-à-vis
de la société, d'autre part.
A cet égard, plusieurs textes de lois, dans le souci d'assurer
une protection pénale à la vie privée, traitent
des sanctions à infliger à ceux qui violent ce droit.
Par
ailleurs, la Constitution, en parlant des droits énoncés
dans l'article 9 précité, affirme que ces droits
sont garanties, "sauf dans les cas exceptionnels prévus
par la loi", et ne stipule pas, par exemple, que ces droits
sont régis par une loi.
Quant aux exceptions relatives à l'inviolabilité
du domicile, elles ont été prévues par le
Code de Procédure Pénale dont l'article 94 dispose
que "les perquisitions domiciliaires sont de la compétence
exclusive du juge d'instruction" qui, néanmoins, peut
mandater, à l'effet d'y procéder, les officiers
de la police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'Administration
à ce autorisés par un texte spécial. En outre,
des restrictions ont été mises à ces exceptions,
en ce qui concerne l'horaire des perquisitions et les conditions
dans lesquelles elles sont effectuées.
Il
en va de même de l'exception relative au secret de la correspondance.
Le Code de Procédure Pénale autorise, en effet,
le juge d'instruction et le Procureur de la République
à faire rechercher et saisir les correspondances, dans
le but de faire éclater la vérité à
propos de certains crimes.
Mais
l'évolution des technologies modernes, que ce soit en matière
de télécommunications ou de collecte et de stockage
de données étroitement liées à la
vie privée, est susceptible de porter atteinte à
cette dernière. C'est la raison pour laquelle cet amendement
constitutionnel a apporté un important ajout consistant
en la protection des données personnelles qui peuvent être
manipulées par les réseaux et systèmes informatiques
ou par d'autres moyens de gestion des informations. Ainsi, la
Constitution tunisienne se met au diapason de l'évolution
intervenue en matière de protection de la vie privée
des individus.
VI
- Les garanties judiciaires relatives à la garde à
vue et à la détention préventive sont élevées
au niveau de la Constitution
Le 1er alinéa de l'article 12 nouveau de la Constitution
stipule :
"La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire,
et la détention préventive ne peut être exercée
que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque
à une garde à vue ou à une détention
abusives".
Les
garanties judiciaires relatives à la garde à vue
et à la détention préventive étaient
passées sous silence avant le Changement. Ainsi, la durée
de la garde à vue auprès des agents chargés
de l'instruction en première instance (agents de police,
de la garde nationale, de la douane) était indéterminée;
ce qui a donné lieu à des abus, au préjudice
des personnes tenues, dans le cadre de la garde à vue,
à la disposition des officiers de la police judiciaire.
Il
en est de même de la détention préventive
ordonnée par le juge d'instruction.
Trois
semaines, à peine, après le Changement, a été
promulguée, le 26 novembre 1987, pour la première
fois en Tunisie, une loi qui fixe la durée de la garde
à vue et de la détention préventive et les
organise. L'article 13 bis du Code de Procédure Pénale
a ainsi fixé la durée de la garde à vue à
quatre jours, avec possibilité de prolonger ce délai
une première fois, pour la même durée et,
en cas de nécessité absolue, une deuxième
fois, pour une durée de deux jours seulement.
La
loi 99-90 du 2 août 1999 a, par la suite, réduit
la durée de la garde à vue à trois jours,
avec possibilité de la prolonger une seule fois, pour la
même durée. Ainsi, la durée maximale de la
garde à vue a été réduite de quatre
jours.
Pour
ce qui est de la détention préventive, elle a été
organisée, pour la première fois en Tunisie, par
la loi du 26 novembre 1987, en vertu de laquelle sa durée
a été fixée à six mois, avec possibilité
de la prolonger une seule fois (de façon à ne pas
dépasser 12 mois au maximum) pour les cas de délit,
et deux fois pour les cas de crime (de manière à
ne pas excéder un maximum de 18 mois).
En vertu de la loi 93-114 du 22 novembre 1993, cette durée
a été ramenée à 9 mois au maximum
en cas de délit (6 mois, avec possibilité de prolongation
de 3 mois) et à 14 mois au maximum en cas de crime.
Mais,
comme ce qui a été institué par une loi peut
être abrogé par une autre loi, le projet d'amendement
initié par le Président Zine El Abidine Ben Ali
stipule que la garde à vue est soumise au contrôle
judiciaire et que la détention préventive ne peut
être exercée que sur ordre juridictionnel. C'est
là un ajout important qui vient renforcer le rôle
de l'autorité judiciaire, protectrice des libertés
individuelles.
Signalons,
également que l'article 12 nouveau stipule qu'"il
est interdit de soumettre quiconque à une garde à
vue ou à une détention abusives"; ce qui consacre
le contenu de l'article 9 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, interdisant la détention, la séquestration
ou la déportation abusives de tout être humain, et
va aussi dans le sens des principes retenus, en 1979, par les
Nations Unies pour protéger les personnes victimes d'une
séquestration, d'une détention ou d'un emprisonnement
abusifs.
Cette interdiction énoncée par l'article 12 est,
par ailleurs, faite dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle
n'est soumise à aucune condition, puisqu'il n'est pas stipulé,
dans ledit article, qu'elle est organisée par une loi ou
qu'elle est exercée dans les limites de la loi.
Ainsi,
la Constitution tunisienne est en harmonie avec les principes
en vigueur au plan mondial, pour ce qui de la protection des individus
contre la détention ou la garde à vue abusives.
VII
- Consécration du principe d'application du texte le plus
doux dans la Constitution
Le
1er alinéa de l'article 13 nouveau de la Constitution stipule
: "La peine est personnelle et ne peut être prononcée
qu'en vertu d'une loi antérieure, sauf en cas de texte
plus doux".
Il y a lieu de relever, d'abord, le principe de non-rétroactivité
des lois pénales; ce qui constitue une protection pour
les individus. La seule exception figurant dans le Code Pénal
consiste en l'application du texte le plus doux prononcé
à la suite des actes pour lesquels ont été
engagées les poursuites.
VIII
- Toute personne ayant perdu sa liberté doit être
traitée humainement, dans le respect de sa dignité,
conformément aux conditions fixées par la loi.
L'inclusion de cet alinéa dans la Constitution tunisienne
représente un important acquis pour les droits de l'homme,
ce qui est de nature à conférer une valeur constitutionnelle
à des principes qui ont été énoncés
dans le Code Pénal, après le Changement. Ce alinéa
est en harmonie avec l'article 5 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, qui stipule qu'"il n'est pas permis
de soumettre quiconque à la torture, ni aux traitements
ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants".
Il en est de même de la Convention des Nations Unies contre
la torture et les autres formes de châtiments cruels, inhumains
ou dégradants, ratifiée par la Tunisie en 1988.
IX
- Ancrer davantage l'allégeance à la Tunisie (article
15 nouveau)
L'article
15 nouveau de la Constitution dispose ce qui suit
: "Chaque citoyen a le devoir de protéger le pays
et de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté
et l'intégrité du territoire national".
La
consolidation et l'extension des droits de l'homme, l'adaptation
de la Constitution à l'évolution du système
des droits de l'homme et l'investissement de l'Etat et de la société
du devoir de solidarité, d'entraide et de tolérance
impliquent, en contrepartie, de faire assumer à l'individu
des devoirs déterminés à l'égard de
la patrie. C'est ce que le Président de la République
a souligné, à maintes reprises, en affirmant que
l'indépendance est un pari renouvelé et que la défense
de la souveraineté de la patrie et la consolidation de
son indépendance sont une responsabilité qui incombe
à tous les Tunisiens. Le projet d'amendement de la Constitution
est venu concrétiser cette orientation en faisant état
du devoir du citoyen de protéger le pays et de sauvegarder
son indépendance, sa souveraineté et l'intégrité
du territoire national. Cet amendement vise à ancrer plus
profondément l'allégeance à la Tunisie, de
manière à ce que chaque citoyen se sente concerné
par l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité
territoriale du pays. En outre, le 2ème alinéa de
ce même article stipule que "la défense de la
patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen". Cet
article constitue la source de référence des lois
portant sur le service militaire et la défense civile.
C'est ce qui a été désigné, lors des
débats de l'Assemblée Nationale Constituante, par
l'expression "tribut du sang à payer pour la patrie".
Ainsi,
Mesdames et Messieurs, se dégage toute l'importance des
amendements apportés au chapitre premier de la Constitution.
Nous passons, maintenant, à l'étude du deuxième
volet qui porte sur la promotion de l'action gouvernementale et
le renforcement de l'efficacité de la relation entre le
gouvernement et le pouvoir législatif.
2ème
volet :
Faire
évoluer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité
de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif
Le projet d'amendement constitutionnel initié par le Président
Zine El Abidine Ben Ali illustre clairement l'orientation prise
pour faire évoluer l'action gouvernementale et renforcer
l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le
pouvoir législatif, sans pour autant renoncer à
la nature présidentielle de notre régime politique.
Permettez-moi,
pour commencer et pour éclaircir la nature de cette évolution,
de préciser le concept de régime républicain.
Le régime républicain présente les particularités
suivantes :
- L'élection du Président de la République
par le peuple, particularité essentielle de tout régime
présidentiel. Le Président de la République
tient, ainsi, son pouvoir directement du peuple.
-
L'unicité du pouvoir exécutif : le régime
présidentiel se distingue par le fait que le Président
de la République cumule les fonctions de Chef de l'Etat
et de Chef du gouvernement. Même dans les régimes
présidentiels qui consacrent la présence du gouvernement
dans la Constitution, le Président de la République
demeure au centre du pouvoir exécutif et du régime
politique.
-
La séparation rigide des pouvoirs.
Le régime présidentiel repose sur la séparation
rigide des pouvoirs, c'est-à-dire sur une séparation
organique et une séparation fonctionnelle. En ce sens que
le Président de la République est élu par
le peuple, tout comme le parlement, et que les ministres sont
désignés par le Président qui peut les démettre
de leurs fonctions à tout moment.
Le rôle du Président de la République consiste
à exercer le pouvoir exécutif, alors que le parlement
exerce la fonction législative.
-
L'équilibre négatif des pouvoirs.
Le régime présidentiel se fonde sur le principe
de l'équilibre négatif des pouvoirs, c'est-à-dire
que le Président de la République ne peut pas dissoudre
le parlement et qu'en revanche, le parlement ne peut pas démettre
le gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, comme
c'est le cas dans le régime parlementaire.
Telles
sont les particularités du régime présidentiel
classique. Mais nous verrons que même aux Etats-Unis, ce
régime a connu une importante évolution qui a fait
que cette séparation rigide des pouvoirs est devenue un
simple principe constitutionnel.
Toutefois et dans tous les cas, la particularité essentielle
du régime présidentiel reste le maintien de la stabilité
gouvernementale. Ce n'est donc pas par hasard que certains pays
ayant des traditions anciennes en matière de régime
parlementaire ont adopté quelques particularités
du régime présidentiel. Cela s'est passé,
par exemple, en France, avec la Vème République
qui a consacré l'élection du Président de
la République directement par le peuple. De même,
certaines constitutions parlementaires se sont employées
à rationaliser les techniques du régime parlementaire,
afin de garantir la stabilité gouvernementale, à
l'instar de la République de Weimar, en Allemagne.
L'initiative
du Président Ben Ali visant à faire évoluer
l'action gouvernementale et la relation du gouvernement avec la
Chambre des Députés et à renforcer le contrôle
de cette action par l'institution parlementaire, s'inscrit dans
le souci de faire évoluer le régime politique au
cours de l'étape à venir, sans renoncer pour autant
à la nature présidentielle du régime. C'est
ce qui va faire l'objet de notre analyse, dans la partie qui suit.
1.
Faire évoluer l'action gouvernementale
L'article
55 de la Constitution stipule que "le Président de
la République nomme aux emplois supérieurs civils
et militaires, sur proposition du gouvernement". Cela tient
à ce que le Président de la République est
le Chef de l'Exécutif et que, de ce fait, il exerce la
prérogative de nommer les hauts fonctionnaires de l'Etat.
Nous constatons, toutefois, que la Constitution ne fait aucune
mention de la possibilité de déléguer cette
prérogative au Premier ministre. En vertu de quoi l'exercice
par ce dernier d'une telle prérogative serait dépourvu
de fondement légal et il est, effectivement, arrivé
au Tribunal Administratif d'annuler des ordres individuels émanant
du Premier ministre, parce que ce fondement juridique leur fairait
défaut.
Or,
l'amendement introduit dans l'article 55 de la Constitution confère
un fondement constitutionnel aux nominations à certains
emplois fonctionnels, auxquelles le Premier ministre pourra procéder
sur délégation de pouvoir du Président de
la République, faite par décret.
Il
faut relever, cependant, qu'en vertu de la règle consacrée
par la loi en ce qui concerne la délégation de pouvoir,
le Président de la République ne peut déléguer
toutes ses prérogatives. C'est pour cette raison que l'article
53 nouveau figurant dans le projet d'amendement de la Constitution
dispose que le Président de la République "peut
déléguer une partie" de son pouvoir réglementaire
général et non plus "tout ou partie" de
ce pouvoir, comme il est stipulé dans le texte actuel de
la Constitution. Aux termes de cet amendement, l'article 53 est
ainsi libellé : "Le Président de la République
veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir
réglementaire général et peut en déléguer
une partie au Premier ministre".
2.
Renforcer l'efficacité de la relation entre le gouvernement
et la Chambre des Députés (article 61 nouveau)
La
philosophie de l'amendement constitutionnel, concernant le renforcement
de l'efficacité de la relation entre le gouvernement et
la Chambre des Députés, procède de la volonté
d'impulser davantage le dialogue parlementaire, pour être
en osmose avec les réformes opérées dans
ce domaine, de manière à réaliser un bond
qualitatif au niveau de notre régime politique et à
jeter les bases de la République de demain. C'est qu'à
l'intérieur de l'enceinte de la Chambre des Députés,
se cristallisent les idées de la majorité et de
l'opposition, constituant ainsi la plate-forme essentielle de
la démocratie. Raison pour laquelle le projet d'amendement
prévoit que des séances périodiques seront
consacrées aux questions orales des membres de la Chambre
des Députés, aux réponses du gouvernement
aux questions orales des députés portant sur des
sujets d'actualité, ainsi qu'au dialogue entre la Chambre
des Députés et le Gouvernement, concernant les politiques
sectorielles.
Les séances périodiques consacrées aux questions
orales (article 61 nouveau, 2ème alinéa)
Il nous faut relever, d'abord, que l'article 61 nouveau de la
Constitution habilite spécialement la Chambre des Députés
à dialoguer avec le Gouvernement, par la voie des questions
orales. Ainsi, un membre de la Chambre des Conseillers n'a pas
le droit d'user de cette technique. La raison en est que le gouvernement
est responsable devant le Président de la République
et la Chambre des Députés, uniquement.
Les
questions orales revêtent une importance particulière
dans le dialogue parlementaire, car elles permettent aux députés,
hors du cadre de l'examen des projets de lois et du débat
budgétaire, de porter à la connaissance du Gouvernement
les préoccupations des électeurs. Les spécialistes
du droit constitutionnel considèrent que les questions
orales constituent, de nos jours, la plus importante technique
de contrôle du gouvernement, parce que le vote d'une motion
de censure a perdu de son effet, en particulier dans les parlements
où le gouvernement dispose d'une majorité confortable.
En
outre, l'utilisation des questions orales de façon régulière
et périodique offre aux députés l'opportunité
de maintenir le dialogue avec le gouvernement durant toute l'année.
Les questions portant sur les sujets d'actualité (article
61 nouveau)
L'introduction, dans le texte de la Constitution, de questions
portant sur les sujets d'actualité est l'un des plus importants
ajouts apportés par le projet d'amendement, en ce sens
qu'elle permet aux députés de demander au gouvernement
des éclaircissements sur les événements de
l'heure que viendraient à connaître les scènes
nationale et internationale. Cet amendement met en relief la volonté
politique du Président Ben Ali d'impulser davantage le
dialogue entre le gouvernement et le parlement sur les sujets
d'importance majeure. L'intérêt des questions portant
sur des sujets d'actualité réside dans le fait qu'elles
seront débattues hors des séances périodiques
consacrées aux questions orales. En effet, la nature même
de ces questions relatives à des sujets d'actualité
exige qu'elles soient posées au cours de n'importe quelle
séance plénière, pour la bonne raison qu'elles
ne sauraient souffrir d'instance. C'est pourquoi l'article 61
nouveau du projet de Constitution prévoit la possibilité
de consacrer une partie de la séance plénière
périodique aux réponses aux questions orales portant
sur des sujets d'actualité. Cette technique s'inspire de
la tradition parlementaire anglaise concernant les sujets d'actualité
(question time), laquelle est aujourd'hui considérée
comme étant l'une des principales traditions du dialogue
parlementaire, en Grande Bretagne.
Nous
sommes, pour notre part, d'avis que cet amendement important est
de nature à imprimer une nouvelle dynamique au dialogue
parlementaire, en Tunisie.
Les séances de dialogue parlementaire sur les politiques
sectorielles (article 61 nouveau, 3ème alinéa)
L'inclusion, dans le texte de la Constitution, de séances
de dialogue parlementaire concernant les politiques sectorielles,
constitue un autre aspect du renforcement du dialogue entre le
gouvernement et la Chambre des Députés. Ces séances
auront, en effet, à se pencher, chaque fois, sur un secteur
déterminé, avec la participation d'un membre du
Gouvernement; ce qui permettra aux députés de faire
part clairement de leurs préoccupations et au gouvernement
d'expliciter ses politiques sectorielles.
3ème volet :
Faire
évoluer le système de l'élection présidentielle
L'une des particularités du régime républicain
consiste en l'élection du Président de la République
directement par le peuple. L'article 39 de la Constitution dispose,
en effet, ce qui suit : "Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct
et secret, au cours des trente derniers jours du mandat [présidentiel],
dans les conditions prévues par la loi électorale".
L'article 70 du Code électoral stipule, pour sa part, qu'"est
proclamé élu... le candidat qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages". Le mode de scrutin en vigueur
est celui du scrutin en un seul tour de vote. Indépendamment
du nombre de suffrages remportés par le candidat, est élu
le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire,
celui qui vient en tête du classement, sans tenir compte
de la majorité, qu'elle soit absolue ou relative.
S'il
est vrai que ce mode de scrutin présente l'avantage d'être
simple, car il aboutit à l'élection du Président
de la République quel que soit le nombre de suffrages obtenus,
il n'en demeure pas moins vrai que le système de tour de
vote unique pose le problème de la légitimité
de l'élection du Président de la République,
particulièrement dans le contexte de la pluralité
des candidatures à la Présidence de la République
et de la non-obtention, par le candidat proclamé vainqueur,
de la majorité absolue des suffrages exprimés.
Soucieux
de garantir la légitimité électorale du candidat
élu à la Présidence de la République,
et pour donner toute sa signification à la concrétisation
du pluralisme au niveau des candidatures à l'élection
présidentielle, le Président Ben Ali a procédé
à la réforme qui s'impose sur ce plan. Ainsi, l'article
39 nouveau du projet d'amendement de la Constitution stipule que
dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité
absolue des voix exprimées au premier tour, il est procédé
à un second tour, le deuxième dimanche qui suit
le jour du vote.
Afin
de garantir l'élection, à la majorité, du
Président de la République, au deuxième tour,
l'article 39 (nouveau) spécifie que "ne peuvent se
présenter pour le deuxième tour que les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour,
en tenant compte des retraits éventuels, et ce conformément
aux conditions prévues par la loi électorale".
Ce qui signifie que les électeurs auront, au cours du second
tour, à choisir entre deux candidats seulement.
Le fait de prévoir, dans le texte de la Constitution, un
deuxième tour de vote pour l'élection présidentielle,
vient confirmer, une fois encore, le souci du Président
Zine El Abidine Ben Ali de consolider davantage la souveraineté
du peuple. Le Président élu doit nécessairement
avoir obtenu la majorité des voix des électeurs;
ce qui constitue le meilleur garant de la stabilité politique
du pays.
Signalons, à ce propos, que plusieurs constitutions, de
par le monde, ont consacré le système de deux tours
de vote, comme c'est le cas de la Constitution française
qui prévoit ce mode de scrutin, dans son article 7.
Le renouvellement de la candidature à la Présidence
de la République
"Le régime républicain - ainsi que l'a souligné
le Président Ben Ali dans son discours du 25 juillet 1988
- obéit à des principes fondamentaux qui reposent
sur le recours au peuple et sa consultation dans tout ce qui se
rapporte à ses grandes causes, comme dans la définition
de toutes les options décisives qui se répercutent
sur son vécu et engagent son avenir". L'élection
du Président de la République par le peuple se situe,
précisément, au premier plan de ces principes, dans
le régime républicain. Il convient de rappeler,
à cet égard, que le Changement du 7 novembre a rendu
au régime républicain son authenticité, en
abolissant la présidence à vie et la succession
automatique à la tête de l'Etat et en consacrant
le principe du retour au peuple, en cas de vacance du poste de
Président de la République.
Dans
son discours à l'occasion du 40ème anniversaire
de la proclamation de la République Tunisienne, le Président
Ben Ali déclare : "La République est un acquis
inestimable dont nous avons la garde et pour la sauvegarde et
le renforcement duquel tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes
doivent œuvrer", tant il est vrai que la République
est venue parachever les attributs de l'indépendance et
concrétiser la volonté et la souveraineté
du peuple.
Le
projet d'amendement constitutionnel prévoit, dans l'article
39 (nouveau), la rééligibilité du Président
de la République, tout en maintenant l'âge maximum
requis pour se porter candidat à ce poste, à savoir
70 ans, tel que prévu par l'article 40 de la Constitution.
Je tiens à souligner, à cet égard, que le
renouvellement de la candidature à la Présidence
de la République n'entame en rien la souveraineté
du peuple ni la nature du régime républicain, ainsi
qu'il ressort des constitutions comparées des pays qui
ont opté pour le régime républicain. Ainsi,
la Constitution française, promulguée le 4 octobre
1958 et qui a fondé la Vème République, prévoit
dans son article 6 la possibilité de renouvellement de
la candidature, sans limitation.
Le
renouvellement de la candidature ne porte pas préjudice
à la nature du régime républicain, car le
peuple demeure toujours le détenteur de la souveraineté
dans l'élection du Président de la République,
ce qui n'est pas le cas dans la Présidence à vie
qui annule le rôle du peuple dans l'élection du Président
de la République.
D'autre
part, et eu égard à l'importance de l'institution
de la Présidence de la République, la Constitution
stipule, dans sa formulation actuelle, que la candidature à
l'élection présidentielle est présentée
par un certain nombre d'élus, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.
Le projet d'amendement constitutionnel est venu préciser
la nature de ces élus, en spécifiant que ce sont
des membres de la Chambre des Députés et des présidents
de conseils municipaux, en ce sens que les uns et les autres sont
directement élus par le peuple. Il en ressort clairement
que la Constitution ne permet pas aux membres de la Chambre des
Conseillers de se porter candidats à la Présidence
de la République. Quant au nombre d'élus nécessaire
à la présentation de la candidature, il a été
fixé par l'article 66 du Code électoral qui stipule
qu'"aucune candidature ne peut être retenue que si
elle est présentée, à titre individuel ou
collectif, par au moins trente citoyens, membres de la Chambre
des Députés ou présidents de conseils municipaux".
Parmi
les ajouts importants apportés par le projet d'amendement
de la Constitution et qui sont de nature à consolider l'Etat
de droit et des institutions, il convient de noter l'attribution
au Conseil Constitutionnel des prérogatives actuellement
exercées par la Commission constitutionnelle prévue
à l'article 40. Ainsi, le Conseil Constitutionnel reçoit
les candidatures à la Présidence de la République,
statue sur leur validité, proclame les résultats
du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont
présentées à ce sujet. C'est là une
procédure qui est en vigueur dans les différents
pays dotés d'un Conseil Constitutionnel.
Mesdames et Messieurs,
l
serait difficile de procéder, dans cet exposé succinct,
à une analyse des divers aspects des trois volets de cet
amendement. Je voudrais, néanmoins, souligner, pour terminer,
que ce projet ambitieux initié par le Président
Ben Ali nous rassure sur l'avenir, l'avenir du régime républicain,
de la démocratie, du pluralisme, des libertés publiques
et des droits de l'homme, sous l'égide de l'Etat de droit.
Merci
de votre attention.
|