Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
(26 mai 2002)



Conférence sur le projet d'amendement de la constitution

par Zouheir Mdhaffer
19 février 2002

* Consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties et enraciner davantage la loyauté à la Tunisie.

* Développer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité de la relation entre
le gouvernement et le pouvoir législatif.

* Promouvoir le système de l'élection présidentielle


Monsieur le docteur Hamed Karoui, premier vice-président du RCD,
Excellence Monsieur Mohamed Ghannouchi, deuxième vice-président du RCD et Premier ministre,
Excellence Monsieur Ali Chaouch, secrétaire général du RCD,
Frères et sœurs, membres du Bureau Politique et du Comité Central du RCD,
Honorables députés,

Je voudrais, pour commencer, exprimer ma fierté du grand honneur qui m'a été fait en m'invitant à donner cette conférence sur certains aspects du projet d'amendement constitutionnel initié par Son Excellence le Président Zine El Abidine Ben Ali, en concrétisation des choix qu'il a annoncés dans son discours-programme du 7 novembre 2001, à l'occasion du 14ème anniversaire du Changement.

Ce projet constitue, comme l'a affirmé Son Excellence, une réforme fondamentale ambitieuse qui jette les bases de la République de demain et prépare la Tunisie pour l'avenir, à travers la consolidation des libertés et des droits fondamentaux du citoyen, la création d'une deuxième chambre parlementaire, la promotion de l'action gouvernementale, le renforcement de l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif, la promotion du système de l'élection présidentielle, ainsi que l'élargissement et le renforcement des prérogatives du Conseil Constitutionnel.

L'importance du projet d'amendement
L'amendement constitutionnel qui vous est soumis aujourd'hui, est un amendement fondamental ambitieux, dont l'importance se dégage à trois niveaux :
1. Au niveau de la forme
2. Au niveau du fond
3. Au niveau de la procédure d'adoption.

1. Au niveau de la forme

Le projet d'amendement constitutionnel porte sur 38 articles de la Constitution sur un ensemble de 78 articles, soit environ la moitié. Ces articles se répartissent sur cinq chapitres : le chapitre premier, portant sur des dispositions générales; le second, consacré au pouvoir législatif; le troisième, au pouvoir exécutif; le huitième aux collectivités locales et le neuvième au Conseil Constitutionnel.


* Cet amendement est le 11ème du genre depuis la promulgation de la Constitution, le 1er juin 1959. C'est le plus important amendement de la Constitution, en ce sens que les amendements précédents étaient partiels ou conjoncturels. En effet, certains amendements se sont limités à un seul article de la Constitution; d'autres ont porté sur deux articles; certains autres ont intéressé un seul chapitre de la Constitution. Par ailleurs, certains des amendements précédents, bien qu'importants, ont revêtu un caractère conjoncturel, comme ce fut le cas de l'amendement du 8 avril 1976 qui fait était de la présence du gouvernement dans le texte de la Constitution et introduit les techniques du régime parlementaire consistant en la présentation de motion de censure et en la dissolution de la Chambre des Députés. Ce fut le cas également de l'amendement constitutionnel du 25 juillet 1988 qui rétablit l'authenticité du régime républicain en supprimant la présidence à vie et la succession automatique.

Il convient de noter que le rythme des amendements constitutionnels en Tunisie est presque identique à celui des amendements constitutionnels dans d'autres pays. A titre d'exemple, la Constitution française a fait l'objet, depuis son entrée en vigueur le 4 octobre 1958, de 15 amendements.

Il convient de relever aussi qu'en dépit de l'introduction d'amendements sur 38 articles, le nombre des articles que compte la Constitution, soit 78 articles, a été maintenu dans son intégralité, par souci de préserver l'ordre des dispositions de la Constitution, en tant que référence pour les autres lois.

2. Au niveau du contenu

L'importance de ce projet initié par Son Excellence le Président de la République se dégage à travers les particularités suivantes :
* Cet amendement fondamental consacre, pour la première fois, dans le texte de la Constitution et plus précisément dans son chapitre premier, les principes essentiels sur lesquels se fonde le projet de société prôné par le Changement, ce qui confère à ces principes une valeur constitutionnelle, à travers :
- la globalité et la complémentarité des droits de l'homme;
- Les principes de l'Etat de droit et du pluralisme;
- Les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance.
* Bref, cet amendement résume les principales clés du discours politique de l'Ere nouvelle et permet à la Constitution tunisienne de s'adapter au système des droits de l'homme, dans leurs dimensions globales.
* Cet amendement est également fondamental, parce que, tout en préservant la nature présidentielle du régime politique, il introduit les mécanismes et techniques qui permettent de renforcer le système de représentation, d'enrichir la fonction législative et d'imprimer une dynamique nouvelle à la vie politique, à la faveur notamment de la création d'une deuxième chambre et de la promotion du dialogue parlementaire pour le hisser au niveau de la Constitution.
* Cet amendement est aussi fondamental, parce qu'il fait du Conseil Constitutionnel l'un des piliers de base de l'Etat de droit, en élargissant les attributions de cette institution et en renforçant la neutralité et l'indépendance de ses membres.

3 - Au niveau de la procédure d'adoption

* Autre aspect de l'importance de cet amendement: celui que reflète la procédure relative à son adoption. Pour la première fois dans l'histoire du pays et sur initiative du Chef de l'Etat, un projet de loi constitutionnelle sera soumis au référendum. Ainsi, le peuple reprendra ses prérogatives en tant qu'autorité constituante, de façon à ce que sa volonté soit au-dessus de toute volonté, comme l'a affirmé le Président de la République dans son adresse au peuple tunisien, le 13 février 2002.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les principales particularités de cet amendement ambitieux par lequel le Président Zine El Abidine Ben Ali a voulu marquer une nouvelle étape sur la voie du renforcement du régime républicain et de ses attributs et de la consolidation de la démocratie, du pluralisme, des libertés publiques et des droits de l'homme. Permettez-moi, maintenant, de procéder à une analyse des trois volets qu'il m'a été demandé de traiter, à savoir:
* Consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties et enraciner davantage la loyauté à la Tunisie.
* Développer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif.
* Promouvoir le système de l'élection présidentielle.

1er volet : consolider les droits de l'homme, renforcer leurs garanties et enraciner davantage la loyauté à la Tunisie.

*Je voudrais, tout d'abord, faire remarquer que la Constitution tunisienne, comme l'a souligné le Président de la République dans son discours à l'occasion du 14ème anniversaire du Changement, a été avant-gardiste en matière de consécration des droits de l'homme par rapport à la situation qui prévalait dans les années 1950. En effet, on y trouve consignés les principaux droits et libertés fondamentales connus à l'époque, à savoir les droits de la première génération et ceux de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits politiques, civils, économiques et sociaux.

Mais, en dépit du fait que le préambule de la Constitution et les dispositions de son chapitre premier font état des principaux droits appartenant aux premières et deuxième générations des droits de l'homme, il ne nous faut pas oublier que ces dispositions ont vu le jour à la fin des années 1950. Or, depuis cette date et jusqu'à l'heure actuelle, le système des droits de l'homme a connu d'importantes évolutions. Ainsi, aux première et deuxième générations ont succédé une troisième et une quatrième générations et ces droits ne cessent d'évoluer en permanence. D'où l'impératif de faire évoluer les dispositions du chapitre premier de la Constitution, de façon à l'adapter à l'évolution que connaît le système des droits de l'homme lui-même.

En outre, le préambule et les dispositions du chapitre premier ne reflètent guère la position centrale qu'occupent les droits de l'homme dans le projet de société du Changement. Ils ne mettent pas, non plus, suffisamment l'accent sur les principes de l'Etat de droit et du pluralisme qui comptent, eux aussi, parmi les principaux attributs du projet de société du Changement. Ainsi, l'expression "droits de l'homme" ne figure que dans le préambule. Nous relevons, d'autre part, que la Constitution ne consacre pas les valeurs qui fondent la philosophie de l'Ere nouvelle concernant la réalisation du développement intégral, à savoir les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance.

L'on sait que les constitutions sont une sorte de miroir qui reflète et synthétise la philosophie du régime politique. C'est la raison pour laquelle le projet d'amendement initié par le Président de la République est venu consacrer clairement, au sein même des dispositions de la Constitution, les principes fondamentaux qui fondent le projet de société du Changement et qui constituent les clés de son discours politique et le fondement des législations promulguées depuis le Changement.

Je tiens à souligner que l'étude des nouvelles dispositions contenues dans le projet d'amendement montre que la Constitution tunisienne est à l'avant-garde des constitutions qui garantissent les droits de l'homme et se fondent sur les principes de l'Etat de droit. Nous pouvons même affirmer, sans risque d'exagération, que les amendements apportés au chapitre des dispositions générales sont bien plus que des amendements fondamentaux: ce sont des amendements révolutionnaires. Qu'il me soit, donc, permis de les traiter alinéa par alinéa.

I - Stipulation de la globalité des droits de l'homme, de leur complémentarité et de leur universalité (article 5, premier alinéa).
Le 1er alinéa de l'article 5 nouveau stipule
: "La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme, dans leur universalité, leur globalité, leur complémentarité et leur interdépendance".
Ce nouveau paragraphe insère, pour la première fois, dans le chapitre des dispositions générales de la Constitution, l'expression "droits de l'homme". Il résume également, à lui seul, avec profondeur l'approche de l'Ere nouvelle en matière de droits de l'homme. Approche qui perçoit ces droits dans leur universalité, leur indissociabilité et leur complémentarité, tels qu'ils ont été définis par le Président Zine El Abidine Ben Ali, à plusieurs occasions, notamment lorsqu'il a affirmé dans son discours du 12 mai 1992, que "notre objectif suprême demeure la garantie de la plénitude des droits de l'homme, tant civils et politiques qu'économiques, sociaux et culturels".

1. Signification de la globalité

La globalité, dans l'approche du projet de société du Changement, s'appuie sur trois principes essentiels:

A) L'interdépendance entre droits civils et politiques des droits économiques, sociaux et culturels

* Les droits civils et politiques perdent leur signification lorsque l'Etat renonce à la protection des droits économiques et sociaux. Que signifierait, en effet, le droit de l'individu à fonder une famille, par exemple, s'il ne dispose pas d'un logement décent et d'une source de revenu ?
* L'absence des droits économiques et sociaux aboutit inévitablement à l'absence des droits civils et politiques et les vide de tout contenu concret.

B) N'excepter aucune catégorie ou frange sociale.

La plénitude des droits de l'homme signifie aussi que l'intérêt doit être porté à toutes les catégories et franges sociales, sans exception. A cet égard, le Chef de l'Etat a déclaré, dans un discours datant de 1991 : "autant nous respectons les droits de l'homme, autant nous nous préoccupons de droits qui retiennent rarement l'attention, tels que la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et le chômage et la nécessité de prendre soin de l'enfance marginalisée, des personnes âgées et des handicapées".

C/ Ne pas faire de préférence entre les droits

Tous les droits sont interdépendants et complémentaires. Il ne saurait être question de préférer certains d'entre eux à d'autres, ni d'en privilégier une catégorie par rapport à une autre. L'histoire montre, comme l'a souligné le Chef de l'Etat, dans un de ses discours, que les droits civils et politiques ne peuvent s'affermir sans que soit garanti le pourvoi aux besoins économiques, sociaux et culturels minimums du citoyen.

Cependant, ne pas faire de préférence entre les droits ne veut pas dire que certaines franges sociales, telles que l'enfance, la femme et les autres catégories vulnérables ne puissent bénéficier d'un intérêt particulier. C'est ce qu'on désigne, dans la terminologie française, par "la discrimination positive". Dans ce domaine, les conventions internationales encouragent, en effet, à la prise de dispositions spéciales favorables à la réalisation du principe d'égalité dans les plus brefs délais; ce que la Tunisie s'est empressée de consacrer depuis le Changement, à travers la promulgation du Code de l'Enfance, la consolidation des droits de la femme et la sollicitude dont sont entourées les catégories vulnérables.

2. Signification de l'universalité

La vision que se fait le Président Ben Ali des droits de l'homme procède de l'universalité des valeurs et des normes et exclut, sur ce plan, toute sélectivité et toute exception. L'universalité signifie que les droits de l'homme, proclamés dans la Charte des Nations Unies ou consacrés par les déclarations et les conventions internationales, s'appliquent à tous les êtres humains, sans discrimination aucune et sur un pied d'égalité.

L'universalité signifie aussi que les droits de l'homme sont l'aboutissement d'un long processus, auquel de nombreux peuples ainsi que des civilisations et des cultures diverses ont apporté leur contribution.
Le caractère universel de ces droits s'explique également par le fait qu'ils ne se limitent pas à l'intérieur des frontières nationales, mais intéressent la communauté internationale tout entière, d'autant plus que le monde est devenu une sorte de village planétaire où les intérêts de la mondialisation et de la révolution que connaissent les secteurs des médias et des télécommunications.
Cependant, il ne faudrait pas que cette universalité aboutisse à la suppression de la spécificité qui se situe au niveau des méthodes d'application comme à celui des formes des mécanismes de protection et des modes de leur mise en œuvre, de façon adaptée aux particularités de chaque société et harmonisée avec son rythme d'évolution et de progression dans les différents domaines.

II. Stipulation des principes de l'Etat de droit (article 5, deuxième alinéa)

Le 2e alinéa de l'article 5 nouveau stipule : "La République Tunisienne est fondée sur les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'homme et le développement de sa personnalité".
Les dispositions figurant dans ce paragraphe représentent un important ajout apporté à la Constitution, en ce sens que, pour la première fois, il y est clairement énoncé que la République Tunisienne est fondée sur les principes de l'Etat de droit, et que ce concept est inclus dans la Constitution.

Mais que signifient les principes de l'Etat de droit ?
La consolidation de l'Etat de droit est l'un des principaux choix de l'Ere nouvelle, lequel est lié aux choix portant sur les droits de l'homme, la démocratie et le pluralisme. Le Président Zine El Abidine Ben Ali a, d'ailleurs, explicité, dans nombre de ses discours, les significations de l'Etat de droit, et ce, dès le début du Changement. C'est ainsi que, déjà dans son discours marquant le premier anniversaire du Changement, il affirmait : "Nous sommes fermement décidés à faire en sorte que l'Etat tunisien soit réellement un Etat de droit et que la loi soit au-dessus de tous. Nous sommes tout autant déterminés à agir pour que les responsables de l'Etat soient au-dessus de tout soupçon et qu'ils constituent un exemple pour tous les citoyens. Nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son rang dans la hiérarchie de l'autorité".

Dans son discours du 5 octobre 1996, le Président Ben Ali affirmait également : "En Tunisie, la loi est l'unique arbitre entre les citoyens. Nul ne peut se prévaloir de l'immunité devant la loi, hors du cadre prévu par le législateur".
Le fait de stipuler que la République Tunisienne est fondée sur les principes de l'Etat de droit réalise deux objectifs essentiels :
1) La Constitution reflète clairement les principes qui fondent le projet de société du Changement et qui sont les principes de l'Etat de droit dont le système de pensée est lié aux principes des droits de l'homme, de la démocratie et du pluralisme.
2) La Constitution tunisienne est mise au diapason de l'évolution importante qu'a connue le système de pensée à l'échelle internationale, dans ce domaine. En effet, les principes de l'Etat de droit et des institutions sont aujourd'hui liés aux concepts de droits de l'homme, de transparence et de sage gouvernance, prônés par les Nations Unies et les autres organisations internationales.

En vérité, le concept d'Etat de droit (Rechtsstaat, Rule of Law) est un concept à la fois ancien et récent. Son apparition remonterait, selon Barret Kriegel, au Moyen Age, avec la promulgation, en 1215, en Angleterre, de la Grande Charte qui a protégé les individus du pouvoir absolu. L'idée d'Etat de droit s'est également cristallisée avec la proclamation de l'indépendance américaine en 1776 et la Révolution française qui a proclamé, en 1791, qu'il n'existait pas en France d'autorité au-dessus de la loi. Toutefois, le concept d'Etat de droit n'est devenu clair qu'au 19ème siècle, grâce aux juristes allemands, avec l'établissement de l'Empire en 1871. Le terme Rechtsstaat signifie que l'autorité de l'Etat est limitée par la loi.

Nous allons voir, cependant, que le concept d'Etat de droit est resté, longtemps, limité au cercle des juristes et des jurisconsultes. Ce concept devait se répandre, avec ampleur, sur la scène politique locale et mondiale, à la fin des années 1970 et au début de la décennie 1980, pour mettre l'accent sur la priorité de la démocratie et des libertés publiques. Cette propagation coïncidait avec la crise du régime soviétique et l'importance accrue attachée à la protection des droits de l'homme, de par le monde.
Le concept d'Etat de droit est ainsi devenu inséparable des notions de transparence et de bonne gouvernance. Mais quel est le contenu juridique de cette expression, du point de vue constitutionnel et quels sont les principes qui lui servent de support ?
L'Etat de droit signifie, en tout premier lieu :

- Que l'Etat et les institutions de l'Etat sont soumis, dans leurs rapports avec les individus, à la loi; ce qui garantit à ces derniers leurs libertés fondamentales.

- Que l'Etat est tenu, lors de l'amendement de lois et de la promulgation de lois nouvelles, au respect de règles de procédure définies à l'avance, afin d'éviter les amendements abusifs des lois.

- Qu'il existe une hiérarchie des normes où les décisions et les décrets-lois sont respectées et où ces derniers respectent la Constitution; ce qui implique l'existence d'une institution qui veille au respect de la Constitution, faute de quoi la primauté de celle-ci demeure fictive. C'est la raison pour laquelle le Président Ben Ali a pris l'initiative, dès les premières semaines du Changement, de créer un Conseil Constitutionnel chargé de s'assurer de la constitutionnalité des lois.

- Que l'Etat de droit suppose l'existence de tribunaux indépendants; c'est l'idée qu'a développée le Président de la République dans son discours du 8 août 1992, lorsqu'il a déclaré : "Nous avons déjà affirmé notre résolution et nous poursuivons les efforts en vue d'instaurer l'Etat de droit et d'en garantir la primauté, convaincus que nous sommes que le prestige de l'Etat, sa force et son sens de la justice tiennent au prestige, à l'efficacité et au sens de la justice de ses magistrats".

III - Une république fondée sur le pluralisme (article 5 nouveau, 2ème alinéa)

La Constitution ne fait aucune mention du pluralisme, ni dans le préambule, ni dans le chapitre des dispositions générales. Même le paragraphe ajouté au chapitre huit de la Constitution, en vertu de l'amendement du 27 octobre 1997, n'a fait que définir le rôle des partis, sans évoquer le pluralisme.
Le fait de proclamer, dans le 2ème alinéa de l'article 5 nouveau de la Constitution, que la République Tunisienne est fondée sur le pluralisme, consacre un choix fondamental du Changement. En effet, la Déclaration du 7 novembre 1987 affirme que "notre peuple est digne d'une vie politique évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la pluralité des organisations de masse".

Le multipartisme a été, effectivement, concrétisé au niveau de l'élection présidentielle, ainsi qu'au sein de la Chambre des Députés et des Conseils municipaux.

Je voudrais, à cet égard, apporter les éclaircissement suivants :

- Le pluralisme ne signifie pas seulement la pluralité des partis, mais aussi la pluralité des organisations de masse, des associations et des différentes composantes de la société civile.

- Le pluralisme ne se situe pas uniquement au niveau des organisations, mais se manifeste également au niveau intellectuel. Il signifie, comme l'a indiqué le Président Ben Ali dans son discours du 15 novembre 1989, différence d'opinion et effort d'interprétation.
Nous estimons que l'inclusion du principe du pluralisme dans la Constitution est le meilleur garant de l'ancrage de la démocratie, car le pluralisme est l'une des conditions de la démocratie.

Outre les principes de l'Etat de droit et des institutions, l'article 5 nouveau stipule, dans son 2ème alinéa, que la République Tunisienne œuvre pour la dignité de l'homme et le développement de sa personnalité. Cela veut dire que son rôle consiste à assurer à l'homme les conditions d'une vie digne et à développer sa personnalité à travers l'enseignement, l'éducation et tous les moyens lui permettant de cultiver ses dons et talents, de parfaire ses connaissances et ses expériences et de se surpasser.

IV - L'Etat et la société œuvrent à la consacréation des valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance au niveau des individus, des catégories sociales et des générations (article 5, 3ème alinéa)

La Constitution n'a abordé, ni dans son préambule, ni dans le chapitre des dispositions générales, ces valeurs qui ont constitué, depuis le Changement du 7 novembre 1987, l'un des piliers de la politique sociale en Tunisie ainsi qu'un support essentiel du système de pensée du Changement. Le 3ème alinéa de l'article 5 nouveau de la Constitution fait état de ces valeurs, leur conférant ainsi une valeur constitutionnelle et faisant d'elles l'une des sources de la législation tunisienne, en plus du fait que ces valeurs constituent un des aspects du développement intégral du pays. La création du Fonds de Solidarité Nationale, au début de la décennie 1990, et le rôle qu'il a joué pour promouvoir les zones d'ombre et les faire sortir de leur isolement, ont constitué un jalon lumineux dans ce domaine. A telle enseigne que notre pays a été cité en exemple et que l'appel du Président Ben Ali à la création d'un Fonds mondial de solidarité a bénéficié de l'appui de l'Organisation des Nations Unies.

De même, l'inclusion de la valeur de tolérance dans la Constitution vient du fait que l'Ere nouvelle a fondé ses choix civilisationnels, politiques, économiques et sociaux sur des concepts puisés, tous, dans la tolérance. A cet égard, le Chef de l'Etat a déclaré, dans son discours du 21 avril 1995, à l'ouverture des travaux du Symposium méditerranéen sur "la pédagogie de la tolérance" : "[La tolérance] est... l'une des valeurs essentielles de notre foi musulmane et de nos traditions sociales. Elle constitue la vertu suprême et l'un des traits fondamentaux de l'histoire de la Tunisie qui représente un exemple vivant de l'osmose des différences dans un même système de civilisation".

Mais il convient de noter que l'ancrage des valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance concerne tout aussi bien les individus que les catégories sociales et les générations. Il y a lieu de relever également que ces valeurs, de par leur nature même, doivent être cultivées tant par l'Etat, c'est-à-dire par les pouvoirs publics, que par les différentes composantes de la société.

V - Protection des données personnelles (article 9 nouveau)

L'article 9 nouveau stipule : "L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi".
Cet article est ainsi venu élargir le champ de protection de la vie privée du citoyen, de façon à ce que l'individu soit en sureté vis-à-vis de l'autorité, d'une part, et vis-à-vis d'autrui, autrement dit vis-à-vis de la société, d'autre part.
A cet égard, plusieurs textes de lois, dans le souci d'assurer une protection pénale à la vie privée, traitent des sanctions à infliger à ceux qui violent ce droit.

Par ailleurs, la Constitution, en parlant des droits énoncés dans l'article 9 précité, affirme que ces droits sont garanties, "sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi", et ne stipule pas, par exemple, que ces droits sont régis par une loi.
Quant aux exceptions relatives à l'inviolabilité du domicile, elles ont été prévues par le Code de Procédure Pénale dont l'article 94 dispose que "les perquisitions domiciliaires sont de la compétence exclusive du juge d'instruction" qui, néanmoins, peut mandater, à l'effet d'y procéder, les officiers de la police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'Administration à ce autorisés par un texte spécial. En outre, des restrictions ont été mises à ces exceptions, en ce qui concerne l'horaire des perquisitions et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.

Il en va de même de l'exception relative au secret de la correspondance. Le Code de Procédure Pénale autorise, en effet, le juge d'instruction et le Procureur de la République à faire rechercher et saisir les correspondances, dans le but de faire éclater la vérité à propos de certains crimes.

Mais l'évolution des technologies modernes, que ce soit en matière de télécommunications ou de collecte et de stockage de données étroitement liées à la vie privée, est susceptible de porter atteinte à cette dernière. C'est la raison pour laquelle cet amendement constitutionnel a apporté un important ajout consistant en la protection des données personnelles qui peuvent être manipulées par les réseaux et systèmes informatiques ou par d'autres moyens de gestion des informations. Ainsi, la Constitution tunisienne se met au diapason de l'évolution intervenue en matière de protection de la vie privée des individus.

VI - Les garanties judiciaires relatives à la garde à vue et à la détention préventive sont élevées au niveau de la Constitution
Le 1er alinéa de l'article 12 nouveau de la Constitution stipule
: "La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et la détention préventive ne peut être exercée que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention abusives".

Les garanties judiciaires relatives à la garde à vue et à la détention préventive étaient passées sous silence avant le Changement. Ainsi, la durée de la garde à vue auprès des agents chargés de l'instruction en première instance (agents de police, de la garde nationale, de la douane) était indéterminée; ce qui a donné lieu à des abus, au préjudice des personnes tenues, dans le cadre de la garde à vue, à la disposition des officiers de la police judiciaire.

Il en est de même de la détention préventive ordonnée par le juge d'instruction.

Trois semaines, à peine, après le Changement, a été promulguée, le 26 novembre 1987, pour la première fois en Tunisie, une loi qui fixe la durée de la garde à vue et de la détention préventive et les organise. L'article 13 bis du Code de Procédure Pénale a ainsi fixé la durée de la garde à vue à quatre jours, avec possibilité de prolonger ce délai une première fois, pour la même durée et, en cas de nécessité absolue, une deuxième fois, pour une durée de deux jours seulement.

La loi 99-90 du 2 août 1999 a, par la suite, réduit la durée de la garde à vue à trois jours, avec possibilité de la prolonger une seule fois, pour la même durée. Ainsi, la durée maximale de la garde à vue a été réduite de quatre jours.

Pour ce qui est de la détention préventive, elle a été organisée, pour la première fois en Tunisie, par la loi du 26 novembre 1987, en vertu de laquelle sa durée a été fixée à six mois, avec possibilité de la prolonger une seule fois (de façon à ne pas dépasser 12 mois au maximum) pour les cas de délit, et deux fois pour les cas de crime (de manière à ne pas excéder un maximum de 18 mois).
En vertu de la loi 93-114 du 22 novembre 1993, cette durée a été ramenée à 9 mois au maximum en cas de délit (6 mois, avec possibilité de prolongation de 3 mois) et à 14 mois au maximum en cas de crime.

Mais, comme ce qui a été institué par une loi peut être abrogé par une autre loi, le projet d'amendement initié par le Président Zine El Abidine Ben Ali stipule que la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et que la détention préventive ne peut être exercée que sur ordre juridictionnel. C'est là un ajout important qui vient renforcer le rôle de l'autorité judiciaire, protectrice des libertés individuelles.

Signalons, également que l'article 12 nouveau stipule qu'"il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention abusives"; ce qui consacre le contenu de l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, interdisant la détention, la séquestration ou la déportation abusives de tout être humain, et va aussi dans le sens des principes retenus, en 1979, par les Nations Unies pour protéger les personnes victimes d'une séquestration, d'une détention ou d'un emprisonnement abusifs.
Cette interdiction énoncée par l'article 12 est, par ailleurs, faite dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle n'est soumise à aucune condition, puisqu'il n'est pas stipulé, dans ledit article, qu'elle est organisée par une loi ou qu'elle est exercée dans les limites de la loi.

Ainsi, la Constitution tunisienne est en harmonie avec les principes en vigueur au plan mondial, pour ce qui de la protection des individus contre la détention ou la garde à vue abusives.

VII - Consécration du principe d'application du texte le plus doux dans la Constitution
Le 1er alinéa de l'article 13 nouveau de la Constitution stipule : "La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure, sauf en cas de texte plus doux".
Il y a lieu de relever, d'abord, le principe de non-rétroactivité des lois pénales; ce qui constitue une protection pour les individus. La seule exception figurant dans le Code Pénal consiste en l'application du texte le plus doux prononcé à la suite des actes pour lesquels ont été engagées les poursuites.

VIII - Toute personne ayant perdu sa liberté doit être traitée humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.
L'inclusion de cet alinéa dans la Constitution tunisienne représente un important acquis pour les droits de l'homme, ce qui est de nature à conférer une valeur constitutionnelle à des principes qui ont été énoncés dans le Code Pénal, après le Changement. Ce alinéa est en harmonie avec l'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui stipule qu'"il n'est pas permis de soumettre quiconque à la torture, ni aux traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants".
Il en est de même de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres formes de châtiments cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Tunisie en 1988.

IX - Ancrer davantage l'allégeance à la Tunisie (article 15 nouveau)


L'article 15 nouveau de la Constitution dispose ce qui suit : "Chaque citoyen a le devoir de protéger le pays et de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et l'intégrité du territoire national".

La consolidation et l'extension des droits de l'homme, l'adaptation de la Constitution à l'évolution du système des droits de l'homme et l'investissement de l'Etat et de la société du devoir de solidarité, d'entraide et de tolérance impliquent, en contrepartie, de faire assumer à l'individu des devoirs déterminés à l'égard de la patrie. C'est ce que le Président de la République a souligné, à maintes reprises, en affirmant que l'indépendance est un pari renouvelé et que la défense de la souveraineté de la patrie et la consolidation de son indépendance sont une responsabilité qui incombe à tous les Tunisiens. Le projet d'amendement de la Constitution est venu concrétiser cette orientation en faisant état du devoir du citoyen de protéger le pays et de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et l'intégrité du territoire national. Cet amendement vise à ancrer plus profondément l'allégeance à la Tunisie, de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné par l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. En outre, le 2ème alinéa de ce même article stipule que "la défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen". Cet article constitue la source de référence des lois portant sur le service militaire et la défense civile. C'est ce qui a été désigné, lors des débats de l'Assemblée Nationale Constituante, par l'expression "tribut du sang à payer pour la patrie".

Ainsi, Mesdames et Messieurs, se dégage toute l'importance des amendements apportés au chapitre premier de la Constitution. Nous passons, maintenant, à l'étude du deuxième volet qui porte sur la promotion de l'action gouvernementale et le renforcement de l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif.

2ème volet :

Faire évoluer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif
Le projet d'amendement constitutionnel initié par le Président Zine El Abidine Ben Ali illustre clairement l'orientation prise pour faire évoluer l'action gouvernementale et renforcer l'efficacité de la relation entre le gouvernement et le pouvoir législatif, sans pour autant renoncer à la nature présidentielle de notre régime politique.

Permettez-moi, pour commencer et pour éclaircir la nature de cette évolution, de préciser le concept de régime républicain.
Le régime républicain présente les particularités suivantes :


- L'élection du Président de la République par le peuple, particularité essentielle de tout régime présidentiel. Le Président de la République tient, ainsi, son pouvoir directement du peuple.

- L'unicité du pouvoir exécutif : le régime présidentiel se distingue par le fait que le Président de la République cumule les fonctions de Chef de l'Etat et de Chef du gouvernement. Même dans les régimes présidentiels qui consacrent la présence du gouvernement dans la Constitution, le Président de la République demeure au centre du pouvoir exécutif et du régime politique.

- La séparation rigide des pouvoirs.
Le régime présidentiel repose sur la séparation rigide des pouvoirs, c'est-à-dire sur une séparation organique et une séparation fonctionnelle. En ce sens que le Président de la République est élu par le peuple, tout comme le parlement, et que les ministres sont désignés par le Président qui peut les démettre de leurs fonctions à tout moment.
Le rôle du Président de la République consiste à exercer le pouvoir exécutif, alors que le parlement exerce la fonction législative.

- L'équilibre négatif des pouvoirs.
Le régime présidentiel se fonde sur le principe de l'équilibre négatif des pouvoirs, c'est-à-dire que le Président de la République ne peut pas dissoudre le parlement et qu'en revanche, le parlement ne peut pas démettre le gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, comme c'est le cas dans le régime parlementaire.

Telles sont les particularités du régime présidentiel classique. Mais nous verrons que même aux Etats-Unis, ce régime a connu une importante évolution qui a fait que cette séparation rigide des pouvoirs est devenue un simple principe constitutionnel.
Toutefois et dans tous les cas, la particularité essentielle du régime présidentiel reste le maintien de la stabilité gouvernementale. Ce n'est donc pas par hasard que certains pays ayant des traditions anciennes en matière de régime parlementaire ont adopté quelques particularités du régime présidentiel. Cela s'est passé, par exemple, en France, avec la Vème République qui a consacré l'élection du Président de la République directement par le peuple. De même, certaines constitutions parlementaires se sont employées à rationaliser les techniques du régime parlementaire, afin de garantir la stabilité gouvernementale, à l'instar de la République de Weimar, en Allemagne.

L'initiative du Président Ben Ali visant à faire évoluer l'action gouvernementale et la relation du gouvernement avec la Chambre des Députés et à renforcer le contrôle de cette action par l'institution parlementaire, s'inscrit dans le souci de faire évoluer le régime politique au cours de l'étape à venir, sans renoncer pour autant à la nature présidentielle du régime. C'est ce qui va faire l'objet de notre analyse, dans la partie qui suit.

1. Faire évoluer l'action gouvernementale

L'article 55 de la Constitution stipule que "le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement". Cela tient à ce que le Président de la République est le Chef de l'Exécutif et que, de ce fait, il exerce la prérogative de nommer les hauts fonctionnaires de l'Etat. Nous constatons, toutefois, que la Constitution ne fait aucune mention de la possibilité de déléguer cette prérogative au Premier ministre. En vertu de quoi l'exercice par ce dernier d'une telle prérogative serait dépourvu de fondement légal et il est, effectivement, arrivé au Tribunal Administratif d'annuler des ordres individuels émanant du Premier ministre, parce que ce fondement juridique leur fairait défaut.

Or, l'amendement introduit dans l'article 55 de la Constitution confère un fondement constitutionnel aux nominations à certains emplois fonctionnels, auxquelles le Premier ministre pourra procéder sur délégation de pouvoir du Président de la République, faite par décret.

Il faut relever, cependant, qu'en vertu de la règle consacrée par la loi en ce qui concerne la délégation de pouvoir, le Président de la République ne peut déléguer toutes ses prérogatives. C'est pour cette raison que l'article 53 nouveau figurant dans le projet d'amendement de la Constitution dispose que le Président de la République "peut déléguer une partie" de son pouvoir réglementaire général et non plus "tout ou partie" de ce pouvoir, comme il est stipulé dans le texte actuel de la Constitution. Aux termes de cet amendement, l'article 53 est ainsi libellé : "Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre".

2. Renforcer l'efficacité de la relation entre le gouvernement et la Chambre des Députés (article 61 nouveau)

La philosophie de l'amendement constitutionnel, concernant le renforcement de l'efficacité de la relation entre le gouvernement et la Chambre des Députés, procède de la volonté d'impulser davantage le dialogue parlementaire, pour être en osmose avec les réformes opérées dans ce domaine, de manière à réaliser un bond qualitatif au niveau de notre régime politique et à jeter les bases de la République de demain. C'est qu'à l'intérieur de l'enceinte de la Chambre des Députés, se cristallisent les idées de la majorité et de l'opposition, constituant ainsi la plate-forme essentielle de la démocratie. Raison pour laquelle le projet d'amendement prévoit que des séances périodiques seront consacrées aux questions orales des membres de la Chambre des Députés, aux réponses du gouvernement aux questions orales des députés portant sur des sujets d'actualité, ainsi qu'au dialogue entre la Chambre des Députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles.

Les séances périodiques consacrées aux questions orales (article 61 nouveau, 2ème alinéa)
Il nous faut relever, d'abord, que l'article 61 nouveau de la Constitution habilite spécialement la Chambre des Députés à dialoguer avec le Gouvernement, par la voie des questions orales. Ainsi, un membre de la Chambre des Conseillers n'a pas le droit d'user de cette technique. La raison en est que le gouvernement est responsable devant le Président de la République et la Chambre des Députés, uniquement.

Les questions orales revêtent une importance particulière dans le dialogue parlementaire, car elles permettent aux députés, hors du cadre de l'examen des projets de lois et du débat budgétaire, de porter à la connaissance du Gouvernement les préoccupations des électeurs. Les spécialistes du droit constitutionnel considèrent que les questions orales constituent, de nos jours, la plus importante technique de contrôle du gouvernement, parce que le vote d'une motion de censure a perdu de son effet, en particulier dans les parlements où le gouvernement dispose d'une majorité confortable.

En outre, l'utilisation des questions orales de façon régulière et périodique offre aux députés l'opportunité de maintenir le dialogue avec le gouvernement durant toute l'année.

Les questions portant sur les sujets d'actualité (article 61 nouveau)
L'introduction, dans le texte de la Constitution, de questions portant sur les sujets d'actualité est l'un des plus importants ajouts apportés par le projet d'amendement, en ce sens qu'elle permet aux députés de demander au gouvernement des éclaircissements sur les événements de l'heure que viendraient à connaître les scènes nationale et internationale. Cet amendement met en relief la volonté politique du Président Ben Ali d'impulser davantage le dialogue entre le gouvernement et le parlement sur les sujets d'importance majeure. L'intérêt des questions portant sur des sujets d'actualité réside dans le fait qu'elles seront débattues hors des séances périodiques consacrées aux questions orales. En effet, la nature même de ces questions relatives à des sujets d'actualité exige qu'elles soient posées au cours de n'importe quelle séance plénière, pour la bonne raison qu'elles ne sauraient souffrir d'instance. C'est pourquoi l'article 61 nouveau du projet de Constitution prévoit la possibilité de consacrer une partie de la séance plénière périodique aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité. Cette technique s'inspire de la tradition parlementaire anglaise concernant les sujets d'actualité (question time), laquelle est aujourd'hui considérée comme étant l'une des principales traditions du dialogue parlementaire, en Grande Bretagne.

Nous sommes, pour notre part, d'avis que cet amendement important est de nature à imprimer une nouvelle dynamique au dialogue parlementaire, en Tunisie.

Les séances de dialogue parlementaire sur les politiques sectorielles (article 61 nouveau, 3ème alinéa)
L'inclusion, dans le texte de la Constitution, de séances de dialogue parlementaire concernant les politiques sectorielles, constitue un autre aspect du renforcement du dialogue entre le gouvernement et la Chambre des Députés. Ces séances auront, en effet, à se pencher, chaque fois, sur un secteur déterminé, avec la participation d'un membre du Gouvernement; ce qui permettra aux députés de faire part clairement de leurs préoccupations et au gouvernement d'expliciter ses politiques sectorielles.

3ème volet :

Faire évoluer le système de l'élection présidentielle
L'une des particularités du régime républicain consiste en l'élection du Président de la République directement par le peuple. L'article 39 de la Constitution dispose, en effet, ce qui suit : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des trente derniers jours du mandat [présidentiel], dans les conditions prévues par la loi électorale".
L'article 70 du Code électoral stipule, pour sa part, qu'"est proclamé élu... le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages". Le mode de scrutin en vigueur est celui du scrutin en un seul tour de vote. Indépendamment du nombre de suffrages remportés par le candidat, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire, celui qui vient en tête du classement, sans tenir compte de la majorité, qu'elle soit absolue ou relative.

S'il est vrai que ce mode de scrutin présente l'avantage d'être simple, car il aboutit à l'élection du Président de la République quel que soit le nombre de suffrages obtenus, il n'en demeure pas moins vrai que le système de tour de vote unique pose le problème de la légitimité de l'élection du Président de la République, particulièrement dans le contexte de la pluralité des candidatures à la Présidence de la République et de la non-obtention, par le candidat proclamé vainqueur, de la majorité absolue des suffrages exprimés.

Soucieux de garantir la légitimité électorale du candidat élu à la Présidence de la République, et pour donner toute sa signification à la concrétisation du pluralisme au niveau des candidatures à l'élection présidentielle, le Président Ben Ali a procédé à la réforme qui s'impose sur ce plan. Ainsi, l'article 39 nouveau du projet d'amendement de la Constitution stipule que dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix exprimées au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le jour du vote.

Afin de garantir l'élection, à la majorité, du Président de la République, au deuxième tour, l'article 39 (nouveau) spécifie que "ne peuvent se présenter pour le deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour, en tenant compte des retraits éventuels, et ce conformément aux conditions prévues par la loi électorale". Ce qui signifie que les électeurs auront, au cours du second tour, à choisir entre deux candidats seulement.
Le fait de prévoir, dans le texte de la Constitution, un deuxième tour de vote pour l'élection présidentielle, vient confirmer, une fois encore, le souci du Président Zine El Abidine Ben Ali de consolider davantage la souveraineté du peuple. Le Président élu doit nécessairement avoir obtenu la majorité des voix des électeurs; ce qui constitue le meilleur garant de la stabilité politique du pays.
Signalons, à ce propos, que plusieurs constitutions, de par le monde, ont consacré le système de deux tours de vote, comme c'est le cas de la Constitution française qui prévoit ce mode de scrutin, dans son article 7.

Le renouvellement de la candidature à la Présidence de la République
"Le régime républicain - ainsi que l'a souligné le Président Ben Ali dans son discours du 25 juillet 1988 - obéit à des principes fondamentaux qui reposent sur le recours au peuple et sa consultation dans tout ce qui se rapporte à ses grandes causes, comme dans la définition de toutes les options décisives qui se répercutent sur son vécu et engagent son avenir". L'élection du Président de la République par le peuple se situe, précisément, au premier plan de ces principes, dans le régime républicain. Il convient de rappeler, à cet égard, que le Changement du 7 novembre a rendu au régime républicain son authenticité, en abolissant la présidence à vie et la succession automatique à la tête de l'Etat et en consacrant le principe du retour au peuple, en cas de vacance du poste de Président de la République.

Dans son discours à l'occasion du 40ème anniversaire de la proclamation de la République Tunisienne, le Président Ben Ali déclare : "La République est un acquis inestimable dont nous avons la garde et pour la sauvegarde et le renforcement duquel tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes doivent œuvrer", tant il est vrai que la République est venue parachever les attributs de l'indépendance et concrétiser la volonté et la souveraineté du peuple.

Le projet d'amendement constitutionnel prévoit, dans l'article 39 (nouveau), la rééligibilité du Président de la République, tout en maintenant l'âge maximum requis pour se porter candidat à ce poste, à savoir 70 ans, tel que prévu par l'article 40 de la Constitution.
Je tiens à souligner, à cet égard, que le renouvellement de la candidature à la Présidence de la République n'entame en rien la souveraineté du peuple ni la nature du régime républicain, ainsi qu'il ressort des constitutions comparées des pays qui ont opté pour le régime républicain. Ainsi, la Constitution française, promulguée le 4 octobre 1958 et qui a fondé la Vème République, prévoit dans son article 6 la possibilité de renouvellement de la candidature, sans limitation.

Le renouvellement de la candidature ne porte pas préjudice à la nature du régime républicain, car le peuple demeure toujours le détenteur de la souveraineté dans l'élection du Président de la République, ce qui n'est pas le cas dans la Présidence à vie qui annule le rôle du peuple dans l'élection du Président de la République.

D'autre part, et eu égard à l'importance de l'institution de la Présidence de la République, la Constitution stipule, dans sa formulation actuelle, que la candidature à l'élection présidentielle est présentée par un certain nombre d'élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale. Le projet d'amendement constitutionnel est venu préciser la nature de ces élus, en spécifiant que ce sont des membres de la Chambre des Députés et des présidents de conseils municipaux, en ce sens que les uns et les autres sont directement élus par le peuple. Il en ressort clairement que la Constitution ne permet pas aux membres de la Chambre des Conseillers de se porter candidats à la Présidence de la République. Quant au nombre d'élus nécessaire à la présentation de la candidature, il a été fixé par l'article 66 du Code électoral qui stipule qu'"aucune candidature ne peut être retenue que si elle est présentée, à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens, membres de la Chambre des Députés ou présidents de conseils municipaux".

Parmi les ajouts importants apportés par le projet d'amendement de la Constitution et qui sont de nature à consolider l'Etat de droit et des institutions, il convient de noter l'attribution au Conseil Constitutionnel des prérogatives actuellement exercées par la Commission constitutionnelle prévue à l'article 40. Ainsi, le Conseil Constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, statue sur leur validité, proclame les résultats du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet. C'est là une procédure qui est en vigueur dans les différents pays dotés d'un Conseil Constitutionnel.
Mesdames et Messieurs,

l serait difficile de procéder, dans cet exposé succinct, à une analyse des divers aspects des trois volets de cet amendement. Je voudrais, néanmoins, souligner, pour terminer, que ce projet ambitieux initié par le Président Ben Ali nous rassure sur l'avenir, l'avenir du régime républicain, de la démocratie, du pluralisme, des libertés publiques et des droits de l'homme, sous l'égide de l'Etat de droit.

Merci de votre attention.

SOMMAIRE

Discours du Président Ben Ali

Texte du projet de loi