|

Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle
en Tunisie
(26 mai 2002)

PROJET
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
PORTANT AMENDEMENT DE CERTAINES
DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION
ARTICLE
PREMIER
: Les dispositions des articles 9, 13, 15, 18 et 19; les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 21; les dispositions des articles
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; du paragraphe premier
de l'article 35, de l'article 39; des paragraphes 2, 3, 4 et 5
de l'article 40; de l'article 42; du premier paragraphe de l'article
48; du paragraphe 2 de l'article 49; du paragraphe 3 de l'article
52; de l'article 53; du paragraphe 3 de l'article 56; des paragraphes
1, 2 et 5 de l'article 57; de l'article 61; des paragraphes 2
et 3 de l'article 62 et des articles 71 et 75 de la Constitution
sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes:
ARTICLE 9 (nouveau)
: L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance
et la protection des données personnelles sont garantis,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
ARTICLE 13 (nouveau)
: La peine est personnelle et ne peut être prononcée
qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf
en cas de texte plus clément.
Toute personne ayant perdu sa liberté doit être traitée
humainement, dans le respect de sa dignité, conformément
aux conditions fixées par la loi.
ARTICLE 15 (nouveau)
: Chaque citoyen a le devoir de protéger le pays et de sauvegarder
son indépendance, sa souveraineté et l'intégrité
du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour
chaque citoyen.
ARTICLE 18 (nouveau)
: Le peuple exerce le pouvoir législatif
par l'intermédiaire de la Chambre des Députés
et de la Chambre des Conseillers, ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des Députés sont élus
au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.
ARTICLE 19 (nouveau)
: La Chambre des Conseillers est composée de conseillers
dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux
tiers des membres de la Chambre des Députés; la
loi électorale détermine les modalités de
fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre
des membres de la Chambre des Députés en exercice.
Les membres de la Chambre des Conseillers se répartissent
comme suit :
Un membre ou deux pour chaque Gouvernorat, selon le nombre des
habitants, est élu ou sont élus à l'échelle
régionale, parmi les membres élus des collectivités
locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle
nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés
; les candidatures sont proposées par les organisations
professionnelles concernées, au sein de listes comprenant
au minimum le double du nombre des sièges réservés
à chaque secteur. Les sièges sont répartis
à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus au
suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités
locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions
d'élection des membres de la Chambre des Conseillers.
Le reste des membres de la Chambre des Conseillers est désigné
par le Président de la République, parmi les personnalités
et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des Conseillers ne sont pas liés
par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandat à la Chambre des Députés
et à la Chambre des Conseillers n'est pas admis.
ARTICLE 21 (paragraphe 2 nouveau,
et paragraphes 3, 4 et 5) : Le candidat à la Chambre des Conseillers doit être
né de père tunisien ou de mère tunisienne,
âgé de quarante ans accomplis le jour du dépôt
de sa candidature, et remplir les conditions d'électeur.
Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre
des Conseillers.
Tout candidat à la Chambre des Conseillers doit aussi avoir,
selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite
à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui
des agriculteurs ou des salariés.
Les membres de la Chambre des Députés et de la Chambre
des Conseillers prêtent, avant l'exercice de leurs fonctions,
le serment ci-après :
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement,
de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive
envers la Tunisie".
ARTICLE 23 (nouveau)
: En cas d'impossibilité de procéder aux élections,
pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats
en cours de la Chambre des Députés ou de la Chambre
des Conseillers sont prorogés par une loi adoptée
par la Chambre des Députés, jusqu'à ce qu'il
soit possible de procéder aux élections. Dans ce
cas, la prorogation s'applique également au reste des membres
de la Chambre des Conseillers.
ARTICLE 24 (nouveau)
: Le siège de la Chambre des Députés et de
la Chambre des Conseillers est fixé à Tunis et sa
banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une
des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances
en tout autre lieu du territoire de la République.
ARTICLE 26 (nouveau)
: Le membre de la Chambre des Députés ou de la Chambre
des Conseillers ne peut être poursuivi, arrêté
ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions
émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat
au sein de chaque chambre.
ARTICLE 27 (nouveau)
: Aucun membre de la Chambre des Députés
ou de la Chambre des Conseillers ne peut, pendant la durée
de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour
crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura
pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être
procédé à son arrestation. La Chambre concernée
en est informée sans délai. L'arrestation est suspendue
si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son Bureau
la remplace en la matière.
ARTICLE 28 (nouveau)
: La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
exercent le pouvoir législatif, conformément aux
dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient
concurremment au Président de la République et aux
membres de la Chambre des Députés. Les projets présentés
par le Président de la République ayant la priorité.
Les projets de lois présentés par les membres de
la Chambre des Députés ne sont pas recevables lorsque
leur adoption entraîne soit une réduction des ressources
générales soit l'augmentation des charges ou des
dépenses nouvelles.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux amendements apportés
au projets de lois.
La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
peuvent habiliter le Président de la République,
pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé,
à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon
le cas, à l'approbation de la Chambre des Députés
ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
adoptent les lois organiques à la majorité absolue
des membres et les lois ordinaires à la majorité
des membres présents, cette majorité ne devant pas
être inférieure au tiers des membres de la Chambre
concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à
la délibération de la Chambre des Députés
qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois mentionnées
aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de
la Constitution. La loi électorale revêt la forme
de loi organique.
Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre
des Députés et à la Chambre des Conseillers.
La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
votent les projets de loi de finances, et le règlement
du budget conformément aux conditions mentionnées
à la loi organique du budget.. Si à la date du 31
décembre, la Chambre des Conseillers n'adopte pas les projets
de lois du budget, tandis que la Chambre des Députés
les a adoptés, ils sont soumis au Président de la
République pour promulgation.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre
. Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont
pas prononcées, les dispositions des projets de loi de
finances peuvent être mises en vigueur par décret,
par tranches trimestrielles renouvelables.
ARTICLE 29 (nouveau)
: La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
se réunissent, chaque année, en session ordinaire
commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant
fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première
session de la législature de la Chambre des Députés
débute dans le courant de la première quinzaine
qui suit son élection. Le même délai s'applique
lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre
des Conseillers.
Dans le cas où le début de la première session
de la Chambre des Députés coïncide avec ses
vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers se réunissent en session extraordinaire
à la demande du Président de la République
ou de la majorité des membres de la Chambre des Députés,
pour examiner un ordre du jour précis.
ARTICLE 30 (nouveau)
: La Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers élisent chacune, parmi leurs
membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption,
même durant les vacances des deux Chambres.
La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder
à l'étude du projet du Plan de développement,
et d'autres pour examiner les projets de loi de finances. Elles
élisent également, parmi leurs membres, une commission
spéciale pour l'immunité et une commission spéciale
pour l'élaboration ou la modification du règlement
intérieur.
ARTICLE 31 (nouveau)
: Le Président de la République peut, pendant les
vacances de la Chambre des Députés et de la Chambre
des Conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis,
selon le cas, à l'approbation de la Chambre des Députés
ou des deux chambres, au cours de la session ordinaire qui suit
les vacances.
ARTICLE 32 (nouveau)
: Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat,
les traités commerciaux, les traités relatifs à
l'organisation internationale, les traités portant engagement
financier de l'Etat, ainsi que les traités contenant des
dispositions à caractère législatif, ou concernant
le statut des personnes ne peuvent être ratifiés
qu'après approbation de la Chambre des Députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification
et à condition qu'ils soient appliquées par l'autre
partie. Les traités dûment ratifiés et approuvés
par la Chambre des Députés ont une autorité
supérieure à celle des lois.
ARTICLE 33 (nouveau)
: Les projets de lois présentés par le Président
de la République, sont soumis, selon le cas, à la
Chambre des Députés ou aux deux chambres.
Le Président de la Chambre des Députés informe
le Président de la République et le Président
de la Chambre des Conseillers de l'adoption d'un projet de loi
par la Chambre des Députés; l'information est accompagnée
du texte adopté.
La Chambre des Conseillers achève l'examen du projet adopté
par la Chambre des Députés dans un délai
maximum de quinze jours.
Si la Chambre des Conseillers adopte le projet sans y introduire
d'amendement, elle le soumet au Président de la République
pour promulgation, elle en informe le Président de la Chambre
des Députés, l'information étant accompagnée
du texte adopté.
Si la Chambre des Conseillers n'adopte pas le texte dans les délais
prévus au paragraphe 3 du présent article, le Président
de la Chambre des Députés soumet le projet de loi
adopté par la Chambre des Députés, au Président
de la République pour promulgation.
Si la Chambre des Conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant
des amendements, le Président de la Chambre des Conseillers
soumet le projet au Président de la République,
et en informe le Président de la Chambre des Députés.
Une commission mixte paritaire, composée de membres des
deux chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement,
en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine,
un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant
sur les dispositions objet du désaccord entre les deux
chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à
la Chambre des Députés pour examen définitif,
dans un délai d'une semaine; toutefois ce texte ne peut
être amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le Président de la Chambre des Députés soumet
au Président de la République, pour promulgation,
et selon les cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté
sans avoir accepté les amendements, soit le projet amendé
en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer
un texte commun dans le délai précité, le
Président de la Chambre des Députés soumet
au Président de la République, pour promulgation,
le projet de loi adopté par la Chambre des Députés.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du
présent article s'appliquent aux projets de lois présentés
à l'initiative des membres de la Chambre des Députés.
Si des amendements y sont introduits par la Chambre des Conseillers,
il est procédé à la constitution d'une commission
paritaire mixte composée de membres des deux Chambres,
en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine,
un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord.
En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à
la Chambre des Députés pour examen définitif.
Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent
article.
Les vacances de la Chambre des Députés et de la
Chambre des Conseillers suspendent les délais prévus
par le présent article.
L'organisation du travail des deux chambres est fixée par
la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe,
également, les relations entre les deux chambres.
ARTICLE 35 (nouveau)
: Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi relèvent du pouvoir réglementaire générale.
Les textes relatifs à ces matières peuvent être
modifiés par décret, sur avis du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE
39 (nouveau) :
Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct
et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées,
au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au
premier tour, il est procédé à un deuxième
tour, le deuxième dimanche qui suit le jour du vote. Ne peuvent
se présenter pour le deuxième tour que les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour,
en tenant compte des retraits éventuels, et ce conformément
aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder, en temps utile,
aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent,
le mandat du Président est prorogé par une loi adoptée
par la Chambre des Députés, et ce jusqu'à ce
qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
ARTICLE 40 (paragraphes
2,3, 4 et 5 nouveaux) :
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt
de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et
de soixante-quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils
et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres
de la Chambre des Députés et de présidents
de municipalités, conformément aux modalités
et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial
tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures,
proclame le résultats du scrutin et se prononce sur les requêtes
qui lui sont présentées à ce sujet, conformément
aux dispositions de la loi électorale.
ARTICLE 42 (nouveau)
: Le Président de la République élu prête
devant la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers,
en séance commune, le serment ci-après :
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance
de la patrie et l'intégrité de son territoire, de
respecter la Constitution et la loi du pays et de veiller scrupuleusement
sur les intérêts de la nation".
ARTICLE 48 (paragraphe premier
nouveau) : Le Président de la République conclut les traités.
ARTICLE 49 (paragraphe 2
nouveau) : Le Président de
la République communique avec la Chambre des Députés
et la Chambre des Conseillers, soit directement soit par message
qu'il leur adresse.
ARTICLE 52 (paragraphe 3 nouveau)
: Dans le délai prévu au paragraphe
premier du présent article, et sur avis du Conseil Constitutionnel,
le Président de la République peut renvoyer le projet
de loi ou certains de ses articles, après modification, à
la Chambre des Députés pour une nouvelle délibération.
Les amendements sont adoptés par la Chambre des Députés
sur la base de la majorité prévue à l'article
28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de
loi est promulgué et publié dans un délai maximum
de quinze jours, à compter de la date de sa transmission
au Président de la République.
ARTICLE 53 (nouveau)
: Le Président de la République veille à l'exécution
des lois, exerce le pouvoir réglementaire général
et peut en déléguer une partie au Premier Ministre.
ARTICLE 56 (paragraphe 3
nouveau) : Le Président de la République
informe le Président de la Chambre des Députés
et le Président de la Chambre des Conseillers, de la délégation
provisoire de ses pouvoirs.
ARTICLE 57 (paragraphe premier
nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République
pour cause de décès, de démission ou d'empêchement
absolu, le Conseil Constitutionnel se réunit immédiatement
et confirme la vacance définitive à la majorité
absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à
ce sujet au Président de la Chambre des Conseillers et au
Président de la Chambre des Députés qui est
immédiatement investi des fonctions de la Présidence
de l'Etat à titre provisoire, pour une période minimum
de 45 jours et maximum de 60 jours. Si la vacance définitive
coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés,
le Président de la Chambre des Conseillers est investi des
fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire
pour la même période.
(Paragraphe 2 nouveau)
: Le Président de la République
par intérim prête serment constitutionnel devant
la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
réunis en séance commune, et, le cas échéant,
devant les bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive
coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés,
le Président de la République prête le serment
constitutionnel devant la Chambre des Conseillers et, le cas échéant,
devant son bureau.
(Paragraphe 5 nouveau)
: Il ne peut être procédé, au cours de la
période de la présidence provisoire, à la
modification de la Constitution, ni à la présentation
d'une motion de censure contre le Gouvernement.
ARTICLE 61 (nouveau)
: Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre
des Députés et à la Chambre des Conseillers,
ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des Députés peut adresser
au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions
orales des membres de la Chambre des Députés et
aux réponses du Gouvernement. La séance périodique
peut aussi être consacrée à un dialogue entre
la Chambre des Députés et le Gouvernement, concernant
les politiques sectorielles. Une partie de la séance peut,
en outre, être consacrée aux réponses aux
questions orales portant sur des sujets d'actualité.
ARTICLE 62 (paragraphes
2 et 3 nouveaux) :
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée
et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre
des Députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit
heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de la Chambre des Députés, Président
de la République accepte la démission du Gouvernement,
présentée par le Premier Ministre.
ARTICLE 71 (nouveau) : Les conseils municipaux, les conseils régionaux
et les entités auxquelles la loi confère la qualité
de collectivité locale, gèrent les affaires locales
dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 75 (nouveau)
: L'avis du Conseil Constitutionnel doit
être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs
publics, sauf s'il porte sur les questions mentionnées
au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution.
Le Président de la République transmet à
la Chambre des Députés et à la Chambre des
Conseillers, les projets de lois examinés par le Conseil
Constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe
premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés
d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République transmet à
la Chambre des Députés une copie de l'avis du Conseil
Constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième
paragraphe de l'article 73 et du paragraphe premier de l'article
74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil Constitutionnel en matière
électorale sont définitives et ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Le Conseil Constitutionnel se compose de neuf membres ayant une
compétence confirmée, et ce, indépendamment
de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont
désignés par le Président de la République,
et deux par le Président de la Chambre des Députés,
et ce, pour une période de trois ans renouvelables deux
fois, et trois membres sont désignés es qualité
: le premier Président de la Cour de Cassation, le premier
Président du Tribunal Administratif et le premier Président
de la Cour des Comptes.
Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent pas exercer
des fonctions gouvernementales ni parlementaires. Ils ne peuvent
pas, non plus, assumer des fonctions de direction politique ou
syndicale ni exercer des activités susceptibles de compromettre
leur neutralité ou leur indépendance. La loi fixe,
le cas échéant, les autres cas de non cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient
les membres du Conseil Constitutionnel, et qui sont nécessaires
pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles
de fonctionnement et les procédures du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 2 : Sont ajoutées
aux articles 5, 12, 22, 41, 46, 55, 72 et 74 de la Constitution,
les dispositions suivantes :
ARTICLE 5 (paragraphes
1, 2 et 3) : La République
Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits
de l'homme dans leur acception universelle globale, complémentaire
et interdépendante.
La République Tunisienne se fonde sur les principes de
l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité
de l'Homme et la promotion de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les
valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance
entre les individus, les groupes et les générations.
ARTICLE 12 (paragraphe
premier) : La garde à vue
est soumise au contrôle judiciaire, et la détention
préventive ne peut être exercée que sur ordre
juridictionnel ; Il est interdit de soumettre quiconque à
une garde à vue ou à une détention abusives.
ARTICLE 22 (paragraphe
2) : Le mandat des membres de la
Chambre des Conseillers est fixé à six ans. Sa composition
est renouvelée pour moitié tous les trois ans.
ARTICLE 41 (paragraphe
2) : Le Président de la République
bénéficie d'une immunité judiciaire durant
l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi
de cette immunité judiciaire après la fin de l'exercice
de ses fonctions, pour tous les actes accomplis à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 46 (paragraphe
2 ) : Il adresse à ce sujet
un message au peuple.
ARTICLE 55 (paragraphe
2) : Le Président de la République
peut déléguer au Premier Ministre le pouvoir de
nomination à certains de ces emplois.
ARTICLE 72 (paragraphe
4) : Le Conseil Constitutionnel
statue sur les recours concernant l'élection des membres
de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers.
Il contrôle la validité des opérations de
référendum, et en proclame les résultats.
La loi électorale fixe les procédures à observer
en la matière.
ARTICLE 74 (paragraphe
3) : Le règlement intérieur
de la Chambre des Députés et le règlement
intérieur de la Chambre des Conseillers sont soumis au
Conseil Constitutionnel avant leur mise en vigueur, afin d'examiner
leur conformité à la Constitution ou leur adaptation
à ses dispositions.
ARTICLE 3
: Les dispositions actuelles de l'article 5 de la Constitution,
deviennent le paragraphe 4 du même article, les dispositions
actuelles de l'article 12 de la Constitution deviennent le paragraphe
2 du même article, et les dispositions actuelles des paragraphes
2 et 3 de l'article 46 de la Constitution deviennent respectivement
les paragraphes 3 et 4 du même article.
ARTICLE 4
: Sont ajoutées à la fin du paragraphe premier de
l'article 46 de la Constitution, l'expression : "et le Président
de la Chambre des Conseillers", et à la fin du dernier
paragraphe du même article l'expression: "et la Chambre
des Conseillers". Est ajoutée, également ,
l'expression: "ou le Président de la Chambre des Conseillers,
selon le cas" à la fin du paragraphe premier de l'article
52 de la Constitution. Sont également ajoutées l'expression
"et de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à
la fin du paragraphe 3 de l'article 63 de la Constitution, et
l'expression: "et la Chambre des Conseillers" à
la fin de l'article 70 de la Constitution, avant l'expression
: "sont fixés par la loi".
ARTICLE 5
: La Chambre des Députés exerce seule, ses prérogatives
législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre
des Conseillers et à l'adoption de son règlement
intérieur.
La Chambre des Conseillers se réunit dans les quinze jours
qui suivent sa constitution.
Contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau) de la
Constitution, la moitié des membres de la Chambre des Conseillers
est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme
de la troisième année dudit mandat, par tirage au
sort, et en tenant compte de la répartition appliquée
lors de la constitution de ladite Chambre, conformément
aux modalités et aux conditions qui ont permis à
ces membres l'accès à cette Chambre, les opérations
de tirage au sort et de renouvellement devant être achevées
avant la fin de ladite période.
Jusqu'à la publication de la loi organique relative au
Conseil Constitutionnel et à la désignation de ses
membres, conformément aux dispositions de l'article 75
(nouveau) de la Constitution, les dispositions constitutionnelles
actuelles concernant le Conseil Constitutionnel demeurent en vigueur.
|